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Règlement sur les sépultures des anciens combattants

Version de l'article 2 du 2006-03-22 au 2006-03-31 :


 L’aide pécuniaire relativement à la dernière maladie, aux funérailles, à la sépulture et à la crémation qui est prévue à l’article 3 est fournie :

  • a) en cas d’une insuffisance de fonds déterminée aux termes de l’article 4, à l’égard des personnes décédées suivantes :

    • (i) le pensionné décédé au Canada ou ailleurs,

    • (ii) l’ancien combattant, le civil au revenu admissible ou le civil ayant servi outre-mer décédé au Canada,

    • (iii) l’ancien combattant inhumé ou incinéré au Canada,

    • (iv) l’ancien combattant visé à l’un des alinéas a) à g) de la définition de ancien combattant à l’article 1 qui est décédé à l’extérieur du Canada,

    • (v) le civil ayant servi outre-mer qui est décédé à l’extérieur du Canada,

    • (vi) l’ancien combattant ou le civil qui est décédé à l’extérieur du Canada et qui, à la date de son décès, subissait un examen médical à la demande du ministre ou du Tribunal des anciens combattants (révision et appel);

  • b) au Canada ou ailleurs, à l’égard des personnes décédées suivantes :

    • (i) le pensionné visé à l’un des alinéas b) à f) de la définition de pensionné à l’article 1, dont le décès a été causé par une blessure ou une maladie — ou son aggravation — survenue au cours de son service ou attribuable à celui-ci,

    • (ii) la personne à qui une pension est accordée en application des alinéas 21(1)b) ou (2)b) de la Loi sur les pensions,

    • (iii) le pensionné qui, à la date de son décès, recevait des avantages médicaux aux termes de la partie I du Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants relativement à une période de soins actifs à l’égard d’un état indemnisé,

    • (iv) le pensionné qui, à la date de son décès, subissait un examen médical à la demande du ministre ou à la demande du Tribunal des anciens combattants (révision et appel),

    • (v) le pensionné qui, à la date de son décès, recevait des avantages médicaux aux termes de la partie I du Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants en raison de son hospitalisation pour un état dont il n’était pas certain qu’il s’agissait d’un état indemnisé.


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