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Règlement sur la récolte du bois dans le parc national du Gros-Morne du Canada

Version de l'article 9 du 2009-12-03 au 2024-11-26 :

  •  (1) Le permis de récolte de bois contient les renseignements suivants :

    • a) le nom du titulaire;

    • b) le nom de la personne autorisée, le cas échéant;

    • c) la mention que le transfert et la cession du permis sont interdits;

    • d) les obligations du titulaire et de la personne autorisée mentionnées aux articles 12 à 16;

    • e) la mention que la contravention à l’une des modalités du permis commise par le titulaire ou, le cas échéant, par la personne autorisée constitue une infraction aux termes du paragraphe 24(3) de la Loi;

    • f) toute modalité générale fixée par le directeur, conformément aux articles 17 à 19, à l’égard des questions suivantes :

      • (i) la période de validité du permis,

      • (ii) les fins auxquelles le bois récolté sera utilisé,

      • (iii) les zones désignées du parc où la récolte est autorisée,

      • (iv) la quantité et les essences de bois qui peuvent être récoltées,

      • (v) le diamètre minimal du bois qui peut être récolté,

      • (vi) [Abrogé, DORS/2009-322, art. 25]

      • (vii) les méthodes de récolte et les types de matériel qui peuvent être utilisés,

      • (viii) la date d’empilage du bois récolté et l’emplacement où il doit être empilé afin d’être pesé et inspecté,

      • (ix) la méthode à utiliser pour marquer et empiler le bois récolté,

      • (x) le nombre, l’emplacement et le type d’abris temporaires qui peuvent être construits dans toute zone désignée.

      • (xi) [Abrogé, DORS/2009-322, art. 25]

  • (2) Le directeur peut assortir tous les permis de récolte de bois délivrés pour une saison de récolte donnée de toute modalité supplémentaire nécessaire à la protection du bois ainsi qu’à la préservation, à la gestion et à l’administration du parc, notamment au maintien ou au rétablissement de son intégrité écologique.

  • DORS/2009-322, art. 25

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