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Règlement sur la déclaration des marchandises exportées

Version de l'article 15 du 2007-07-31 au 2024-11-26 :


 Malgré toute disposition contraire du présent règlement, les marchandises ci-après qui sont exportées peuvent être déclarées verbalement au bureau de déclaration des exportations le plus proche de leur point de sortie du Canada :

  • a) tout moyen de transport militaire canadien qui ne contient pas de marchandises ou de fret, si le moyen de transport n’est pas une marchandise d’exportation restreinte;

  • b) les marchandises dont le ministère de la Défense nationale est propriétaire, qu’il est le seul à utiliser et qui sont soit exportées par lui à une base des Forces canadiennes située à l’étranger, soit exportées par lui pour servir à ses opérations de déploiement militaire;

  • c) les marchandises qui sont exportées en raison d’une urgence médicale, d’un incendie, d’une inondation ou d’une autre catastrophe qui met en danger la vie, les biens ou l’environnement.

  • DORS/2007-181, art. 2(F)

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