Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères)
Note marginale :Quantités supérieures à 100 kg, 1 000 kg et 10 000 kg
8 (1) La personne qui fabrique ou importe une substance chimique, autre qu’une substance visée à l’article 5, qui n’est pas inscrite sur la liste extérieure fournit au ministre :
a) au moins cinq jours avant que la quantité excède 100 kg au cours d’une année civile :
(i) les renseignements visés à l’annexe 4,
(ii) si la substance est biochimique, ceux visés aux articles 1 à 3 de l’annexe 2;
b) au moins soixante jours avant que la quantité excède 1 000 kg au cours d’une année civile :
(i) les renseignements visés à l’annexe 5,
(ii) si la substance est biochimique, ceux visés aux articles 1 à 4 de l’annexe 2 et :
(A) si la substance est un acide nucléique, ceux visés aux articles 5 et 6 de l’annexe 2,
(B) si la substance a des propriétés enzymatiques, ceux visés aux articles 7 à 13 de l’annexe 2;
c) au moins soixante-quinze jours avant que la quantité excède 10 000 kg au cours d’une année civile :
(i) les renseignements visés à l’annexe 6,
(ii) si la substance est biochimique, ceux visés aux articles 1 à 4 de l’annexe 2 et :
(A) si la substance est un acide nucléique, ceux visés aux articles 5 et 6 de l’annexe 2,
(B) si la substance a des propriétés enzymatiques, ceux visés aux articles 7 à 13 de l’annexe 2.
Note marginale :Avis
(2) La personne qui a fourni les renseignements visés à l’alinéa (1)b) ainsi que ceux visés à l’article 10 de l’annexe 5 à l’égard d’une substance chimique ou biochimique qui est par la suite inscrite sur la liste extérieure peut, après l’inscription, aviser le ministre par écrit que ces mêmes renseignements doivent être traités comme s’ils avaient été fournis en application de l’alinéa 7(1)b).
- DORS/2018-11, art. 19
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