Règlement sur la zone de protection marine de Basin Head
4 Il est permis de pratiquer dans la zone les activités suivantes :
a) les activités de pêche suivantes :
(i) la pêche pratiquée conformément au Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones,
(ii) dans les zones de gestion 2 ou 3, la pêche récréative pratiquée conformément au Règlement de pêche des provinces maritimes ou à la loi de l’Île-du-Prince-Édouard intitulée Wildlife Conservation Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. W-4.1,
(iii) dans les zones de gestion 2 ou 3, la pêche commerciale pratiquée conformément au Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 ou au Règlement de pêche des provinces maritimes;
b) l’utilisation d’un bâtiment à moteur dans la zone de gestion 2, au sud de la ligne loxodromique passant par les points 46°22′56″ N., 62°06′39″ O. et 46°22′56″ N., 62°06′34″ O., à seules fins d’atteindre une rampe de mise à l’eau ou d’en partir;
c) toute activité ci-après pour laquelle aucune autorisation n’est exigée en vertu de la Loi sur la protection des eaux navigables ou de la Loi sur les pêches, selon le cas, ou qui est menée conformément à une telle autorisation :
(i) dans la zone de gestion 2, l’entretien, la réparation ou l’enlèvement d’un pont, d’un quai ou d’une rampe de mise à l’eau,
(ii) dans la zone de gestion 3, l’entretien, la réparation ou l’enlèvement d’un pont ou d’un quai;
d) toute activité visant à assurer la sécurité publique, la défense nationale, la sécurité nationale ou l’exécution de la loi, ou à répondre à une situation d’urgence.
- DORS/2008-99, art. 23(A)
- DORS/2017-58, art. 52
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