Règlement sur le ministère de l’Emploi et du Développement social
3.1 Pour l’application du paragraphe 35(1) de la Loi, les renseignements obtenus sous le régime du Régime de pensions du Canada ou qui sont tirés de tels renseignements peuvent être rendus accessibles :
a) à l’Agence du revenu du Canada, pour la mise en oeuvre ou l’exécution de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) au Service correctionnel du Canada, pour la mise en oeuvre ou l’exécution de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition;
c) au ministère de la Justice et à la Gendarmerie royale du Canada, pour les enquêtes, les poursuites et les activités liées à l’extradition du Canada en ce qui concerne les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité;
d) au ministère des Anciens Combattants, pour la mise en oeuvre ou l’exécution des lois suivantes :
(i) la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes,
(ii) la Loi sur l’aide en matière d’éducation aux enfants des anciens combattants décédés,
(v) la Loi sur les pensions,
e) à Bibliothèque et Archives du Canada, pour la mise en oeuvre ou l’exécution de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada;
f) à Statistique Canada, pour la mise en oeuvre ou l’exécution de la Loi sur la statistique.
- DORS/2013-20, art. 5
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