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Version du document du 2021-06-12 au 2024-03-06 :

Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire

DORS/2005-313

LOI SUR LES TRANSPORTS ROUTIERS

Enregistrement 2005-10-25

Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire

C.P. 2005-1816 2005-10-25

Attendu que, conformément au paragraphe 3(1) de la Loi de 1987 sur les transports routiersNote de bas de page a, le ministre des Transports a consulté le gouvernement de chaque province touchée par le projet de règlement ci-après,

Attendu que, en vertu du paragraphe 3(1) de cette Loi, le projet de règlement intitulé Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 15 février 2003 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au ministre des Transports;

Attendu que la Loi de 1987 sur les transports routiersNote de bas de page a a été modifiée par la Loi modifiant la Loi de 1987 sur les transports routiers et d’autres lois en conséquenceNote de bas de page b,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’article 16.1 de la Loi sur les transports routiersNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire, ci-après.

Définitions et interprétation

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

activité

activité L’une quelconque des périodes suivantes :

  • a) les heures de repos, à l’exclusion du temps passé dans une couchette;

  • b) les heures de repos passées dans une couchette;

  • c) les heures de conduite;

  • d) les heures de service, à l’exclusion des heures de conduite. (duty status)

coconducteur

coconducteur Personne se trouvant à bord d’un véhicule utilitaire parce qu’elle vient de le conduire ou s’apprête à le faire. (co-driver)

conducteur

conducteur

  • a) Personne qui conduit un véhicule utilitaire;

  • b) à l’égard d’un transporteur routier, personne que le transporteur routier emploie pour conduire un véhicule utilitaire ou dont il a retenu les services à cette fin, y compris un conducteur indépendant;

  • c) y compris, pour l’application de l’article 98, un coconducteur. (driver)

couchette

couchette[Abrogée, DORS/2019-165, art. 1]

cycle

cycle

  • a) Le cycle 1, pour lequel les heures de service sont accumulées sur une période de 7 jours;

  • b) le cycle 2, pour lequel les heures de service sont accumulées sur une période de 14 jours. (cycle)

déclaration de mise hors service

déclaration de mise hors service Déclaration délivrée par un directeur ou un inspecteur en application de l’article 91. (out-of-service declaration)

directeur

directeur Directeur fédéral ou directeur provincial. (director)

directeur fédéral

directeur fédéral Chef de la division des transporteurs routiers du ministère des Transports. (federal director)

dispositif de consignation électronique

dispositif de consignation électronique ou DCE Dispositif ou technologie qui enregistre automatiquement les heures de conduite d’un conducteur et facilite l’enregistrement de ses rapports d’activités et qui est certifié par un organisme de certification agréé en vertu de l’article 79.1. (electronic logging device or ELD)

document justificatif

document justificatif Document ou renseignement ci-après reçu ou établi par un conducteur dans le cours normal de ses activités ou reçu ou établi par un transporteur routier :

  • a) tout enregistrement électronique des communications mobiles faisant état des communications entre un conducteur et un transporteur routier, transmises par un système d’appels du conducteur ou de gestion du parc;

  • b) tout registre de paie, toute fiche de règlement ou tout autre document équivalent indiquant les paiements faits au conducteur;

  • c) tout document délivré par un gouvernement indiquant l’endroit où se trouve le véhicule utilitaire;

  • d) tout rapport, reçu, registre ou autre document concernant le chargement du véhicule utilitaire, notamment tout connaissement, itinéraire, horaire ou autre document équivalent indiquant la provenance et la destination de chaque trajet;

  • e) tout rapport, reçu, registre ou autre document concernant l’entretien, la réparation, la mise en état, le ravitaillement en carburant, l’inspection ou la location du véhicule utilitaire;

  • f) tout rapport, note de répartition, registre de voyage, reçu ou autre document indiquant la date, l’heure ou l’endroit où se trouve le véhicule utilitaire durant un voyage, notamment l’heure et la date du début et de la fin de chaque voyage. (supporting document)

enregistreur électronique

enregistreur électronique[Abrogée, DORS/2019-165, art. 1]

établissement principal

établissement principal Lieu ou lieux désignés par le transporteur routier où sont conservés les rapports d’activités et les documents justificatifs. (principal place of business)

fiche journalière

fiche journalière[Abrogée, DORS/2019-165, art. 1]

gare d’attache

gare d’attache Établissement du transporteur routier où le conducteur se présente habituellement pour son travail, y compris tout lieu de travail temporaire désigné par le transporteur routier aux fins d’enregistrement des renseignements relatifs aux rapports d’activités du conducteur. (home terminal)

heures de repos

heures de repos Période autre que les heures de service. (off-duty time)

heures de service

heures de service Période qui débute au moment où le conducteur commence à travailler ou est tenu par le transporteur routier d’être disponible pour travailler, sauf lorsque le conducteur attend une affectation de travail, et se termine au moment où il cesse de travailler ou est relevé de ses fonctions par le transporteur routier. Sont :

  • a) compris dans la présente définition, les heures de conduite et le temps consacré par le conducteur aux fonctions suivantes :

    • (i) l’inspection, l’entretien, la réparation, la mise en état, le démarrage ou le ravitaillement en carburant d’un véhicule utilitaire,

    • (ii) le déplacement à bord d’un véhicule utilitaire en tant que coconducteur, sauf le temps passé dans la couchette,

    • (iii) la participation au chargement ou au déchargement d’un véhicule utilitaire,

    • (iv) l’inspection ou la vérification du chargement d’un véhicule utilitaire,

    • (v) l’attente avant et pendant l’entretien, le chargement, le déchargement ou l’affectation d’un véhicule utilitaire,

    • (vi) l’attente avant et pendant l’inspection d’un véhicule utilitaire ou de son chargement et la vérification des exigences relatives au conducteur et, le cas échéant, le temps consacré à la prise des mesures correctives nécessaires,

    • (vii) l’attente au cours d’un trajet en raison d’un accident ou d’un autre événement ou d’une autre situation imprévus,

    • (viii) le fait de se reposer à bord d’un véhicule utilitaire ou de l’occuper à une autre fin, sauf :

      • (A) le temps considéré comme faisant partie des heures de repos conformément à l’article 10,

      • (B) le temps passé dans une couchette,

      • (C) le temps passé dans un véhicule utilitaire arrêté pour satisfaire aux exigences du paragraphe 14(3),

      • (D) le temps passé dans un véhicule utilitaire arrêté, en plus des exigences relatives aux heures de repos prévues au paragraphe 14(3),

    • (ix) l’exercice de toute fonction pour le compte d’un transporteur routier,

    • (x) les manoeuvres d’un véhicule utilitaire effectuées dans une gare, un dépôt ou un port et hors d’un chemin public;

  • b) exclues de la présente définition, les heures de conduite du conducteur à des fins personnelles, si les conditions suivantes sont réunies :

    • (i) le véhicule n’est pas utilisé dans le cadre de l’entreprise du transporteur routier,

    • (ii) le véhicule a été déchargé,

    • (iii) le cas échéant, les remorques ont été dételées,

    • (iv) la distance parcourue ne dépasse pas 75 km au cours d’une journée,

    • (v) le conducteur a consigné sur le rapport d’activités le relevé de l’odomètre au début et à la fin de l’utilisation du véhicule à des fins personnelles,

    • (vi) le conducteur ne fait pas l’objet d’une déclaration de mise hors service en application de l’article 91. (on-duty time)

inspecteur

inspecteur

  • a) Personne désignée en vertu du paragraphe 3(2);

  • b) agent de la paix au sens de l’article 2 du Code criminel. (inspector)

jour

jour ou journée À l’égard d’un conducteur, période de 24 heures qui commence à l’heure désignée par le transporteur routier pour la durée du cycle de ce conducteur. (day)

Loi

Loi La Loi sur les transports routiers. (Act)

mauvaises conditions de circulation

mauvaises conditions de circulation Conditions météorologiques ou routières défavorables, notamment la neige, le grésil et le brouillard, qui n’étaient pas connues ou n’auraient pu vraisemblablement être connues du conducteur ou du transporteur routier qui a autorisé le conducteur à partir, immédiatement avant que celui-ci n’ait commencé à conduire. (adverse driving conditions)

norme technique

norme technique La Norme technique en matière de dispositifs de consignation électronique, 11 avril 2019, publiée par le Conseil canadien des administrateurs en transport motorisé, avec ses modifications successives, sauf la disposition 4.5.1.11b)(9). (Technical Standard)

rapport d’activités

rapport d’activités Rapport dans lequel le conducteur consigne les renseignements exigés aux termes des articles 77 ou 82, selon le cas, pour chaque journée. (record of duty status)

transporteur routier

transporteur routier Personne exploitant une entreprise extra-provinciale de transport par autocar ou une entreprise de camionnage extra-provinciale. (motor carrier)

véhicule de secours

véhicule de secours Véhicule de lutte contre les incendies, ambulance, véhicule de police ou tout autre véhicule utilisé à des fins de secours. (emergency vehicle)

véhicule de service de puits de pétrole

véhicule de service de puits de pétrole Véhicule utilitaire qui :

  • a) d’une part, a été spécialement construit, modifié ou équipé pour satisfaire à un besoin de service particulier lié à l’industrie du pétrole ou du gaz naturel;

  • b) d’autre part, est utilisé exclusivement dans l’industrie du pétrole ou du gaz naturel pour le transport de matériel ou de matériaux à destination et en provenance des installations des puits de pétrole ou de gaz naturel ou pour l’entretien et la réparation de ces installations. (oil well service vehicle)

véhicule utilitaire

véhicule utilitaire Véhicule qui :

  • a) d’une part, est exploité par un transporteur routier et est mû par un moyen autre que la force musculaire;

  • b) d’autre part, est soit un camion, un tracteur ou une remorque, ou une combinaison de ceux-ci, dont le poids brut enregistré est supérieur à 4 500 kg, soit un autocar conçu et construit pour contenir un nombre désigné de places assises supérieur à 10, la place du conducteur étant comprise. (commercial vehicle)

  •  (1) Pour l’application du présent règlement, toute mention de « règlement sur les heures de service », dans la norme technique, vaut mention du présent règlement.

  • (2) [Abrogé, DORS/2020-240, art. 1]

  • (3) [Abrogé, DORS/2020-240, art. 1]

  • (4) [Abrogé, DORS/2020-240, art. 1]

Champ d’application

  •  (1) Le présent règlement s’applique à tous les véhicules utilitaires, à l’exception des véhicules suivants :

    • a) les véhicules utilitaires à deux ou trois essieux qui sont utilisés :

      • (i) soit pour le transport de produits primaires provenant d’une ferme, d’une forêt, de la mer ou d’un lac, si le conducteur ou le transporteur routier est le producteur de ces produits,

      • (ii) soit pour le trajet de retour après le transport des produits primaires provenant d’une ferme, d’une forêt, de la mer ou d’un lac, si le véhicule est vide ou transporte des produits servant à l’exploitation principale d’une ferme, d’une forêt, de la mer ou d’un lac;

    • b) les véhicules de secours;

    • c) les véhicules affectés au secours à la population en cas de sinistre, au sens de l’article 5 de la Loi sur les mesures d’urgence.

    • d) [Abrogé, DORS/2009-157, art. 1]

    • e) [Abrogé, DORS/2019-165, art. 3]

  • (2) [Abrogé, DORS/2019-165, art. 3]

Directeurs

  •  (1) Le ministre chargé de la sécurité routière dans une province peut désigner une personne chargée d’exercer dans la province les attributions du directeur pour l’application du présent règlement.

  • (2) Le directeur peut désigner des inspecteurs pour l’application du présent règlement.

Responsabilités des transporteurs routiers, des expéditeurs, des consignataires et des conducteurs

 Il est interdit au transporteur routier, à l’expéditeur, au consignataire ou à toute autre personne de demander, d’imposer ou de permettre au conducteur de conduire, et au conducteur de conduire, dans les cas suivants :

  • a) [Abrogé, DORS/2019-165, art. 4]

  • b) le fait de conduire risquerait de compromettre la sécurité ou la santé du public, du conducteur ou des employés du transporteur routier;

  • c) il fait l’objet d’une déclaration de mise hors service;

  • d) le conducteur ne serait pas en conformité avec le présent règlement s’il conduisait.

[5 à 9 réservés]

Temps passé en tant que passager — heures de repos

 Le temps passé par le conducteur, à la demande du transporteur routier qui l’emploie ou retient ses services, en tant que passager, peu importe le mode de transport qu’il utilise, pour se rendre à l’endroit où il commencera à conduire est considéré comme faisant partie des heures de repos, s’il prend 8 heures de repos consécutives avant de commencer à conduire.

Aménagement des horaires — conduite au sud de 60° de latitude N.

Champ d’application

 Les articles 12 à 29 s’appliquent à la conduite au sud de 60° de latitude N.

Heures de conduite journalière et heures de service

  •  (1) Il est interdit au transporteur routier de demander, d’imposer ou de permettre au conducteur de conduire, et au conducteur de conduire, après avoir accumulé 13 heures de conduite au cours d’une journée.

  • (2) Il est interdit au transporteur routier de demander, d’imposer ou de permettre au conducteur de conduire, et au conducteur de conduire, après avoir accumulé 14 heures de service au cours d’une journée.

Heures de repos obligatoire

  •  (1) Il est interdit au transporteur routier de demander, d’imposer ou de permettre au conducteur de conduire, et au conducteur de conduire, après avoir accumulé 13 heures de conduite à moins qu’il ne prenne au moins 8 heures de repos consécutives avant de recommencer à conduire.

  • (2) Il est interdit au transporteur routier de demander, d’imposer ou de permettre au conducteur de conduire, et au conducteur de conduire, après avoir accumulé 14 heures de service à moins qu’il ne prenne au moins 8 heures de repos consécutives avant de recommencer à conduire.

  • (3) Il est interdit au transporteur routier de demander, d’imposer ou de permettre au conducteur de conduire, et au conducteur de conduire, après que 16 heures se sont écoulées entre la fin de la plus récente période de 8 heures de repos consécutives ou plus et le début de la prochaine période d’au moins 8 heures de repos consécutives.

Heures de repos journalier

  •  (1) Le transporteur routier veille à ce que le conducteur prenne, et le conducteur est tenu de prendre, au moins 10 heures de repos au cours d’une journée.

  • (2) Les heures de repos, autres que les 8 heures de repos obligatoire consécutives, peuvent être réparties, au cours de la journée, en pauses d’une durée minimale de 30 minutes chacune.

  • (3) Le nombre total d’heures de repos que prend le conducteur au cours d’une journée doit comprendre au moins 2 heures de repos qui ne font pas partie de la période de 8 heures de repos consécutives exigée à l’article 13.

[15 réservé]

Report des heures de repos journalier

 Malgré les articles 12 et 14, le conducteur qui ne fractionne pas les heures de repos journalier conformément aux articles 18 ou 19 peut reporter au plus 2 des heures de repos journalier à la journée suivante si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) les heures de repos reportées ne sont pas comprises dans les 8 heures de repos obligatoire consécutives;

  • b) la durée totale des heures de repos prises pendant les 2 journées est d’au moins 20 heures;

  • c) les heures de repos reportées s’ajoutent aux 8 heures de repos journalier consécutives prises au cours de la deuxième journée;

  • d) la durée totale des heures de conduite au cours des 2 journées ne dépasse pas 26 heures;

  • e) il y a une déclaration dans le rapport d’activités portant que le conducteur reporte des heures de repos en vertu du présent article et indiquant clairement s’il conduit selon la première journée ou la deuxième journée de cette période.

Traversiers

 Malgré les articles 13 et 14, le conducteur qui effectue un voyage par traversier de plus de 5 heures n’est pas tenu de prendre ses 8 heures de repos obligatoire consécutives si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) le temps passé à se reposer dans une couchette, à la gare, en attendant d’embarquer sur le traversier, à se reposer dans les aires de repos du traversier et à se reposer dans un endroit situé à au plus 25 km du lieu où le conducteur est débarqué du traversier totalise au moins 8 heures;

  • b) les heures sont consignées sur le rapport d’activités comme heures de repos passées dans une couchette;

  • c) le conducteur conserve, comme document justificatif, le reçu de la traversée et des frais associés aux installations de repos;

  • d) le document justificatif concorde avec les entrées sur le rapport d’activités.

Fractionnement des heures de repos journalier — Un seul conducteur

  •  (1) Le conducteur qui conduit un véhicule utilitaire muni d’une couchette peut satisfaire aux exigences relatives aux heures de repos obligatoire et aux heures de repos journalier prévues aux articles 13 et 14 en accumulant des heures de repos au cours d’au plus 2 périodes, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) ni l’une ni l’autre période de repos n’est de moins de 2 heures;

    • b) le total des 2 périodes de repos est d’au moins 10 heures;

    • c) les heures de repos sont passées à se reposer dans la couchette;

    • c.1) la couchette satisfait aux exigences de l’annexe 1;

    • d) le total des heures de conduite au cours des périodes immédiatement avant et après chaque période de repos ne dépasse pas 13 heures;

    • e) le temps écoulé au cours des périodes immédiatement avant et après chaque période de repos ne comprend aucune heure de conduite après la 16e heure après que le conducteur commence son service;

    • f) aucune des heures de repos journalier n’est reportée à la journée suivante;

    • g) le total des heures de service au cours des périodes immédiatement avant et après chacune des périodes de repos visées à l’alinéa b) ne comprennent aucune heure de conduite après la 14e heure.

  • (2) Le calcul de la 16e heure :

    • a) d’une part, exclut toute période de 2 heures ou plus passée dans la couchette qui, une fois ajoutée à une période subséquente passée dans la couchette, totalise au moins 10 heures;

    • b) d’autre part, inclut :

      • (i) toutes les heures de service,

      • (ii) toutes les heures de repos qui ne sont pas passées dans la couchette,

      • (iii) toutes les périodes de moins de 2 heures passées dans la couchette,

      • (iv) toute autre période passée dans la couchette qui ne peut être comptée en vue de satisfaire aux exigences du présent article.

  • (3) [Abrogé, DORS/2019-165, art. 6]

Fractionnement des heures de repos journalier — Équipe de conducteurs

  •  (1) L’équipe de conducteurs conduisant un véhicule utilitaire muni d’une couchette peut satisfaire aux exigences relatives aux heures de repos obligatoire et aux heures de repos journalier prévues aux articles 13 et 14 en accumulant des heures de repos au cours d’au plus 2 périodes, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) ni l’une ni l’autre période de repos n’est de moins de 4 heures;

    • b) les heures de repos sont passées à se reposer dans la couchette;

    • c) la couchette satisfait aux exigences de l’annexe 1;

    • d) le total des heures de conduite au cours des périodes immédiatement avant et après chaque période de repos ne dépasse pas 13 heures;

    • e) le temps écoulé au cours des périodes immédiatement avant et après chaque période de repos ne comprend aucune heure de conduite après la 16e heure après que le conducteur commence son service;

    • f) aucune des heures de repos journalier n’est reportée à la journée suivante;

    • g) le total des heures de service au cours des périodes immédiatement avant et après chacune des périodes de repos visées à l’alinéa b) ne comprennent aucune heure de conduite après la 14e heure.

  • (2) Le calcul de la 16e heure :

    • a) d’une part, exclut toute période de 4 heures ou plus passée dans la couchette qui, une fois ajoutée à une période subséquente passée dans la couchette, totalise au moins 8 heures;

    • b) d’autre part, inclut :

      • (i) toutes les heures de service,

      • (ii) toutes les heures de repos qui ne sont pas passées dans la couchette,

      • (iii) toutes les périodes de moins de 4 heures passées dans la couchette,

      • (iv) toute autre période passée dans la couchette qui ne peut être comptée en vue de satisfaire aux exigences du présent article.

  • (3) [Abrogé, DORS/2019-165, art. 7]

[20 à 23 réservés]

Cycles

 Le transporteur routier exige que le conducteur suive, et le conducteur est tenu de suivre, le cycle 1 ou le cycle 2.

 Sous réserve de l’article 28, il est interdit au transporteur routier de demander, d’imposer ou de permettre au conducteur de conduire, et au conducteur de conduire, s’il n’a pas pris au moins 24 heures de repos consécutives au cours des 14 jours qui précèdent.

 Sous réserve de l’article 28, il est interdit au transporteur routier de demander, d’imposer ou de permettre au conducteur qui suit le cycle 1 de conduire, et au conducteur qui suit ce cycle de conduire, après avoir accumulé 70 heures de service au cours d’une période de 7 jours.

 Sous réserve de l’article 28, il est interdit au transporteur routier de demander, d’imposer ou de permettre au conducteur qui suit le cycle 2 de conduire, et au conducteur qui suit ce cycle de conduire, après avoir accumulé les heures de service suivantes :

  • a) soit 120 heures de service au cours d’une période de 14 jours;

  • b) soit 70 heures de service, sans avoir pris au moins 24 heures de repos consécutives.

Remise à zéro — Heures de repos

  •  (1) Le conducteur peut terminer le cycle actuel et commencer un nouveau cycle s’il prend d’abord les heures de repos suivantes :

    • a) pour le cycle 1, au moins 36 heures consécutives;

    • b) pour le cycle 2, au moins 72 heures consécutives.

  • (2) Après avoir pris les heures de repos, le conducteur commence un nouveau cycle, les heures accumulées sont remises à zéro et il recommence à accumuler des heures.

Permutation des cycles — Heures de repos

  •  (1) Il est interdit au transporteur routier de demander, d’imposer ou de permettre au conducteur de passer d’un cycle à l’autre cycle, et au conducteur de passer d’un cycle à l’autre cycle, à moins qu’il ne prenne d’abord les heures de repos suivantes avant de recommencer à conduire :

    • a) pour passer du cycle 1 au cycle 2, au moins 36 heures consécutives;

    • b) pour passer du cycle 2 au cycle 1, au moins 72 heures consécutives.

  • (2) Après avoir pris les heures de repos, le conducteur commence l’autre cycle, les heures accumulées sont remises à zéro et il recommence à accumuler des heures.

[30 à 36 réservés]

Aménagement des horaires — conduite au nord de 60° de latitude N.

Champ d’application

 Les articles 39 à 54 s’appliquent à la conduite au nord de 60° de latitude N.

 [Abrogé, DORS/2019-165, art. 10]

Heures de repos obligatoire

  •  (1) Il est interdit au transporteur routier de demander, d’imposer ou de permettre au conducteur de conduire, et au conducteur de conduire, après avoir accumulé plus de 15 heures de conduite ou 18 heures de service à moins qu’il ne prenne au moins 8 heures de repos consécutives avant de recommencer à conduire.

  • (2) Il est interdit au transporteur routier de demander, d’imposer ou de permettre au conducteur de conduire, et au conducteur de conduire, si plus de 20 heures se sont écoulées entre la fin de la plus récente période de 8 heures de repos consécutives ou plus et le début de la prochaine période d’au moins 8 heures de repos consécutives.

 [Abrogé, DORS/2019-165, art. 11]

Fractionnement des heures de repos journalier — Un seul conducteur

  •  (1) Le conducteur qui conduit un véhicule utilitaire muni d’une couchette peut satisfaire aux exigences relatives aux heures de repos obligatoire prévues à l’article 39 en accumulant des heures de repos au cours d’au plus 2 périodes, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) ni l’une ni l’autre période de repos n’est de moins de 2 heures;

    • b) le total des 2 périodes de repos est d’au moins 8 heures;

    • c) les heures de repos sont passées à se reposer dans la couchette;

    • c.1) la couchette satisfait aux exigences de l’annexe 1;

    • d) le total des heures de conduite au cours des périodes immédiatement avant et après chaque période de repos ne dépasse pas 15 heures;

    • e) les heures de service au cours des périodes immédiatement avant et après chaque période de repos ne comprennent aucune heure de conduite après la 18e heure après que le conducteur commence son service;

    • f) aucune des heures de repos journalier n’est reportée à la journée suivante.

  • (2) Le calcul de la 18e heure :

    • a) d’une part, exclut toute période d’au moins 2 heures passée dans la couchette qui, une fois ajoutée à une période subséquente passée dans la couchette, totalise au moins 8 heures;

    • b) d’autre part, inclut :

      • (i) toutes les heures de service,

      • (ii) toutes les heures de repos qui ne sont pas passées dans la couchette,

      • (iii) toutes les périodes de moins de 2 heures passées dans la couchette,

      • (iv) toute autre période passée dans la couchette qui ne compte pas en vue de satisfaire aux exigences du présent article.

  • (3) [Abrogé, DORS/2019-165, art. 12]

Fractionnement des heures de repos journalier — Équipe de conducteurs

  •  (1) L’équipe de conducteurs conduisant un véhicule utilitaire muni d’une couchette peut satisfaire aux exigences relatives aux heures de repos obligatoire prévues à l’article 39 en accumulant des heures de repos au cours d’au plus 2 périodes, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) ni l’une ni l’autre période de repos n’est de moins de 4 heures;

    • b) les heures de repos sont passées à se reposer dans la couchette;

    • c) la couchette satisfait aux exigences de l’annexe 1;

    • d) le total des heures de conduite au cours des périodes immédiatement avant et après chaque période de repos ne dépasse pas 15 heures;

    • e) les heures de service au cours des périodes immédiatement avant et après chaque période de repos ne comprennent aucune heure de conduite après la 18e heure après que le conducteur commence son service;

    • f) aucune des heures de repos journalier n’est reportée à la journée suivante.

  • (2) Le calcul de la 18e heure :

    • a) d’une part, exclut toute période de 4 heures ou plus passée dans la couchette qui, une fois ajoutée à une période subséquente passée dans une couchette, totalise au moins 8 heures;

    • b) d’autre part, inclut :

      • (i) toutes les heures de service,

      • (ii) toutes les heures de repos qui ne sont pas passées dans la couchette,

      • (iii) toutes les périodes de moins de 4 heures passées dans la couchette,

      • (iv) toute autre période passée dans la couchette qui ne peut être comptée en vue de satisfaire aux exigences du présent article.

  • (3) [Abrogé, DORS/2019-165, art. 13]

[43 à 48 réservés]

Cycles

 Le transporteur routier exige que le conducteur suive, et le conducteur est tenu de suivre, le cycle 1 ou le cycle 2.

 Sous réserve de l’article 53, il est interdit au transporteur routier de demander, d’imposer ou de permettre au conducteur de conduire, et au conducteur de conduire, s’il n’a pas pris au moins 24 heures de repos consécutives au cours des 14 jours qui précèdent.

 Sous réserve de l’article 53, il est interdit au transporteur routier de demander, d’imposer ou de permettre au conducteur qui suit le cycle 1 de conduire, et au conducteur qui suit ce cycle de conduire, après avoir accumulé 80 heures de service au cours d’une période de 7 jours.

 Sous réserve de l’article 53, il est interdit au transporteur routier de demander, d’imposer ou de permettre au conducteur qui suit le cycle 2 de conduire, et au conducteur qui suit ce cycle de conduire, après avoir accumulé :

  • a) 120 heures de service au cours d’une période de 14 jours;

  • b) 80 heures de service, sans avoir pris au moins 24 heures de repos consécutives.

Remise à zéro — Heures de repos

  •  (1) Le conducteur peut terminer le cycle actuel et commencer un nouveau cycle s’il prend d’abord les heures de repos suivantes :

    • a) soit, pour le cycle 1, au moins 36 heures consécutives;

    • b) soit, pour le cycle 2, au moins 72 heures consécutives.

  • (2) Après avoir pris les heures de repos, le conducteur commence un nouveau cycle, les heures accumulées sont remises à zéro et il recommence à accumuler des heures.

Permutation des cycles — Heures de repos

  •  (1) Il est interdit au transporteur routier de demander, d’imposer ou de permettre au conducteur de passer d’un cycle à l’autre cycle, et au conducteur de passer d’un cycle à l’autre cycle, à moins qu’il ne prenne d’abord les heures de repos suivantes avant de recommencer à conduire :

    • a) pour passer du cycle 1 au cycle 2, au moins 36 heures consécutives;

    • b) pour passer du cycle 2 au cycle 1, au moins 72 heures consécutives.

  • (2) Après avoir pris les heures de repos, le conducteur commence l’autre cycle, les heures accumulées sont remises à zéro et il recommence à accumuler des heures.

[55 à 60 réservés]

Permis

Permis spécial

  •  (1) Le directeur fédéral peut délivrer au transporteur routier un permis spécial pour un projet de recherche ou un projet pilote si la sécurité et la santé du public, du conducteur ou des employés du transporteur routier ne risquent pas d’être compromises.

  • (2) Les articles 12 à 54 et 76 à 99 ne s’appliquent pas au permis spécial.

  • (3) Le demandeur fournit au directeur fédéral un plan de travail détaillé qui comprend au moins les renseignements suivants :

    • a) la nature de la recherche ou du projet pilote proposés;

    • b) les objectifs de la recherche ou du projet pilote proposés;

    • c) la compétence du demandeur pour participer à la recherche ou au projet pilote proposés;

    • d) les critères et la méthode pour mesurer les résultats;

    • e) les conséquences sur la sécurité et l’approche pour le traitement de risques potentiels cernés, s’il y a lieu;

    • f) la durée de la recherche ou du projet pilote proposés;

    • g) la façon de présenter les résultats et le moment choisi pour ce faire.

Permis visant un véhicule utilitaire autre qu’un véhicule de service de puits de pétrole

  •  (1) Le directeur provincial peut délivrer au transporteur routier un permis visant un véhicule utilitaire autre qu’un véhicule de service de puits de pétrole si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) ni la sécurité ni la santé du public, du conducteur ou des employés du transporteur routier ne risquent d’être compromises;

    • b) une réduction des heures de repos ou une augmentation des heures de conduite s’impose pour, selon le cas :

      • (i) permettre au conducteur qui suit un itinéraire régulier d’atteindre sa gare d’attache ou sa destination,

      • (ii) permettre la livraison de marchandises périssables,

      • (iii) permettre au transporteur routier de répondre à une augmentation temporaire importante du transport de passagers ou de marchandises.

  • (2) Les seules dérogations aux exigences du présent règlement qui peuvent être autorisées dans le permis sont les suivantes :

    • a) une réduction d’au plus 2 des heures de repos journalier exigées au paragraphe 14(3) si le véhicule utilitaire est conduit au sud de 60° de latitude N.;

    • b) une augmentation d’au plus 2 heures des heures de conduite et des heures de service.

Permis visant les véhicules de service de puits de pétrole

  •  (1) Le directeur provincial peut délivrer au transporteur routier un permis visant un véhicule de service de puits de pétrole si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le conducteur a suivi avec succès une formation directement liée aux exigences relatives à la sécurité de l’exploitation dans le secteur des services sur le terrain de l’industrie du pétrole ou du gaz naturel;

    • b) ni la sécurité ni la santé du public, du conducteur ou des employés du transporteur routier ne risquent d’être compromises.

  • (2) Les articles 24 à 29 et 49 à 54 ne s’appliquent pas au permis visant les véhicules de service de puits de pétrole; cependant, le permis doit exiger que le conducteur prenne :

    • a) au moins 3 périodes d’heures de repos d’au moins 24 heures chacune au cours de toute période de 24 jours, lesquelles peuvent être prises de façon consécutive ou peuvent être séparées par des heures de service;

    • b) au moins 72 heures de repos consécutives après que le conducteur cesse de conduire en vertu des conditions du permis et commence à conduire en vertu de ces articles.

  • (3) Lorsque le conducteur recommence à conduire en vertu des articles 24 à 29 ou 49 à 54, il commence à accumuler des heures pour le cycle.

  • (4) Le temps d’attente et de disponibilité passé sur l’emplacement du puits de pétrole ou de gaz naturel ou à des installations accessoires n’entre pas dans le calcul des heures de service si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le conducteur ne travaille pas pendant ce temps;

    • b) le temps est consigné de façon exhaustive et précise sur le rapport d’activités comme heures de repos et il est précisé qu’il s’agit de temps d’attente ou de disponibilité;

    • c) le temps n’entre pas dans le calcul des 8 heures de repos obligatoire consécutives minimales.

  • (5) Aucune des heures de repos journalier n’est reportée à la journée suivante.

Demande de permis

  •  (1) Le transporteur routier peut présenter une demande de permis au directeur en fournissant les documents et renseignements suivants :

    • a) son nom;

    • b) le nom des conducteurs qui conduisent un véhicule utilitaire pour son compte;

    • c) les numéros de permis de conduire des conducteurs et les provinces qui les ont délivrés;

    • d) la liste des véhicules utilitaires qu’il exploite;

    • e) un relevé de tous les accidents qui se sont produits au cours des 6 mois précédant la date de la demande, dont la déclaration à la police est exigée par la législation de la province, de l’État ou du pays où s’est produit l’accident et qui mettent en cause le transporteur routier ou tout conducteur de celui-ci;

    • f) la période pour laquelle le permis est demandé;

    • g) s’il exploite une entreprise de camionnage extra-provinciale, une description détaillée du chargement et les provinces visées par le permis;

    • h) s’il exploite une entreprise extra-provinciale de transport par autocar, une description détaillée des itinéraires visés par le permis;

    • i) l’horaire demandé;

    • j) les raisons pour lesquelles la demande est présentée, avec pièces à l’appui;

    • k) une copie de tous les permis délivrés en vertu du présent règlement au transporteur routier au cours des 5 années précédentes;

    • l) une déclaration signée qui révèle toute autre demande de permis qu’il a présentée en vertu du présent règlement à un directeur au cours des 6 mois précédant la date de la demande.

    • m) [Abrogé, DORS/2019-165, art. 17]

  • (2) Le transporteur routier met, sur demande, à la disposition du directeur, pour les 6 mois précédant la date de la demande, les rapports d’activités ou les documents justificatifs des conducteurs qui conduiront un véhicule utilitaire du transporteur routier en vertu du permis, ou un registre des heures de service qu’ils ont effectuées.

 Le directeur peut, en tout temps après la présentation de la demande, exiger qu’un demandeur fournisse des renseignements supplémentaires pour évaluer si la délivrance d’un permis risquerait de compromettre la sécurité ou la santé du public, du conducteur ou des employés du transporteur routier.

Approbation des autres directeurs

  •  (1) Avant de délivrer le permis, le directeur obtient l’approbation écrite des directeurs provinciaux des provinces dans lesquelles le véhicule utilitaire circulera en vertu du permis.

  • (2) Le directeur provincial auprès duquel l’approbation est demandée :

    • a) répond à la demande d’approbation au plus tard 30 jours après l’avoir reçue;

    • b) donne son approbation s’il n’a aucun motif de croire que la sécurité ou la santé du public, du conducteur ou des employés du transporteur routier risqueraient d’être compromises par la délivrance du permis.

Délivrance du permis

 Le directeur qui délivre le permis y précise :

  • a) les raisons pour lesquelles le permis est délivré;

  • b) la durée du permis, qui ne peut être supérieure à un an;

  • c) toute condition qu’exigent la protection de la sécurité ou la santé du public, du conducteur ou des employés du transporteur routier;

  • d) les provinces visées par le permis.

Obligations du titulaire du permis

  •  (1) Le transporteur routier à qui un permis est délivré :

    • a) fournit au directeur une liste des véhicules utilitaires qu’il exploitera en vertu du permis, avant d’entreprendre les activités visées au permis;

    • a.1) veille à ce qu’une copie du permis soit placée dans chaque véhicule utilitaire visé par celui-ci;

    • b) tient le directeur informé de tout changement apporté à la liste des véhicules utilitaires qu’il exploite en vertu du permis;

    • c) à la demande du directeur, met à sa disposition, aux fins d’inspection, les rapports d’activités et les documents justificatifs des conducteurs des véhicules utilitaires visés par le permis;

    • d) informe sans délai le directeur de tout accident dont la déclaration à la police est obligatoire dans la province, l’État ou le pays où s’est produit l’accident et qui met en cause un véhicule utilitaire visé par le permis.

  • (2) [Abrogé, DORS/2019-165, art. 21]

Modification, annulation et suspension du permis

  •  (1) Le directeur qui a délivré un permis peut le modifier, l’annuler ou le suspendre, et le directeur qui approuve le permis délivré par un autre directeur peut retirer l’approbation, après avoir envoyé un avis écrit au transporteur routier, si, selon le cas :

    • a) le transporteur routier ou le conducteur contrevient au présent règlement ou à une condition du permis;

    • b) le directeur est d’avis que la sécurité et la santé du public, du conducteur ou des employés du transporteur routier risquent d’être compromises.

  • (2) [Abrogé, DORS/2019-165, art. 22]

  • (3) Lorsque le directeur retire l’approbation donnée pour un permis délivré par un autre directeur, le directeur qui a délivré le permis le modifie afin de retirer l’autorisation d’exploiter un véhicule utilitaire en vertu du permis dans la province à l’égard de laquelle l’approbation a été retirée.

[69 à 75 réservés]

Situations d’urgence et mauvaises conditions de circulation

  •  (1) Les exigences relatives aux heures de conduite, aux heures des service et aux heures de repos du présent règlement ne s’appliquent pas en situation d’urgence au conducteur qui a besoin de plus d’heures de conduite pour atteindre une destination assurant la sécurité des occupants du véhicule utilitaire et des autres usagers de la route ou la sécurité du véhicule utilitaire et de son chargement.

  • (2) Le conducteur qui fait face à de mauvaises conditions de circulation au cours d’un trajet au sud de 60° de latitude N. peut prolonger les 13 heures de conduite permises visées aux articles 12 et 13 et retrancher les 2 heures de repos journalier exigées au paragraphe 14(3) par le temps nécessaire pour terminer son trajet si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) les heures de conduite, les heures de service et le temps écoulé pendant le cycle qu’il suit sont prolongés d’au plus 2 heures;

    • b) le conducteur prend toujours les 8 heures de repos consécutives qui sont exigées;

    • c) le trajet aurait pu être terminé dans des conditions normales de circulation sans retrancher ces heures.

  • (3) Le conducteur qui fait face à de mauvaises conditions de circulation au cours d’un trajet au nord de 60° de latitude N. peut prolonger les 15 heures de conduite permises visées à l’article 39 par le temps nécessaire pour terminer son trajet si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la prolongation des heures de conduite est d’au plus 2 heures;

    • b) le conducteur prend toujours les 8 heures de repos consécutives qui sont exigées;

    • c) le trajet aurait pu être terminé dans des conditions normales de circulation sans la prolongation.

  • (4) Le conducteur qui prolonge ses heures de conduite, ses heures de service ou son temps écoulé à cause d’une situation d’urgence ou de mauvaises conditions de circulation en indique les raisons sur son rapport d’activités.

Rapports d’activités des DCE

Dispositif de consignation électronique

  •  (1) Le transporteur routier veille à ce que chaque véhicule utilitaire qu’il exploite, à l’exception des véhicules utilitaires ci-après, soit équipé d’un DCE qui satisfait aux exigences de la norme technique et à ce que celui-ci soit, pendant l’exploitation du véhicule, fixé à un endroit bien en vue du conducteur lorsque celui-ci est en position de conduite normale :

    • a) le véhicule exploité par un transporteur routier aux termes d’un permis;

    • b) le véhicule exploité par un transporteur routier visé par une exemption délivrée aux termes de la Loi;

    • c) le véhicule faisant l’objet d’un contrat de location d’une durée d’au plus 30 jours, qui n’est pas un contrat de location prolongé ou reconduit du même véhicule utilitaire;

    • d) le véhicule d’une année de modèle antérieure à 2000.

  • (2) Le transporteur routier exige que le conducteur consigne, et le conducteur est tenu de consigner, pour chaque journée, et au fur et à mesure que ses activités changent, tous les renseignements relatifs à ses rapports d’activités, conformément au présent règlement et à la norme technique.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le conducteur conduit un véhicule utilitaire, ou le transporteur routier lui demande d’en conduire un, dans un rayon de 160 km de sa gare d’attache;

    • b) le conducteur retourne chaque jour à sa gare d’attache pour y commencer au moins 8 heures de repos consécutives;

    • c) le transporteur routier tient à jour des registres exacts et lisibles indiquant, pour chaque journée, le cycle suivi par le conducteur ainsi que ses heures de service et conserve les registres et les documents justificatifs relatifs à ces registres pendant au moins 6 mois après la date à laquelle chaque registre a été établi.

  • (4) Si le transporteur routier autorise un conducteur à effectuer des manoeuvres dans une gare, un dépôt ou un port et hors d’un chemin public, il veille à ce que le DCE soit configuré de manière à ce que le conducteur puisse indiquer ces manoeuvres.

  • (5) Le conducteur entre manuellement ou vérifie les renseignements ci-après dans le DCE :

    • a) la date et l’heure à laquelle il commence sa journée, s’il n’est pas minuit, ainsi que le code d’identification qui lui a été attribué;

    • b) le cycle qu’il suit;

    • c) le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule utilitaire ainsi que le numéro du véhicule ou de la remorque, le cas échéant;

    • d) les nom et adresse de la gare d’attache et de l’établissement principal du transporteur routier qui l’emploie ou qui retient ses services au cours de la journée;

    • e) la description de l’endroit où se trouve le véhicule utilitaire, si celui-ci n’est pas automatiquement tiré de la base de données de géolocalisation du DCE;

    • f) s’il n’était pas tenu de consigner ses activités immédiatement avant le début de la journée, les heures de service et les heures de repos qu’il a accumulées pour chacune des journées au cours des 14 jours qui précèdent le début de la journée;

    • g) tout report de ses heures de repos aux termes de l’article 16;

    • h) s’il a travaillé pour plus d’un transporteur routier au cours de la journée en cours ou au cours des 14 jours précédents :

      • (i) pour chacune des journées au cours des 14 jours qui précèdent le début de la journée en cours, les heures qu’il a accumulées pour chaque activité et l’heure de début et de fin de chaque période de 16 heures prévue au paragraphe 13(3),

      • (ii) l’heure du début et de la fin de chacune des activités durant la journée en cours, avant l’utilisation du DCE;

    • i) toute annotation nécessaire pour compléter le rapport d’activités.

  • (6) Il est interdit à un transporteur routier de demander, d’imposer ou de permettre à un conducteur, et il est interdit au conducteur, d’utiliser plus d’un DCE en même temps et pendant la même période.

  • (7) Le transporteur routier veille à ce que tout véhicule utilitaire qu’il exploite ait à son bord une trousse de renseignements sur le DCE qui comprend une version à jour des documents suivants :

    • a) un manuel d’utilisation;

    • b) un feuillet d’instructions à l’intention du conducteur décrivant les méthodes de transfert de données prises en charge par le DCE et la marche à suivre pour générer et transférer les données sur les heures de service du conducteur à un inspecteur;

    • c) un feuillet d’instructions à l’intention du conducteur décrivant les mesures à prendre en cas de défaillance du DCE;

    • d) des rapports d’activités en nombre suffisant pour permettre au conducteur de consigner les renseignements exigés aux termes de l’article 82 pendant au moins 15 jours.

  • (8) Le transporteur routier veille à ce que le conducteur consigne les renseignements relatifs à ses rapports d’activités, et le conducteur est tenu de consigner ces renseignements, de manière complète et exacte.

Défaillance

  •  (1) Le transporteur routier veille à ce que tout DCE installé ou utilisé dans un véhicule utilitaire qu’il exploite soit en bon état de marche et qu’il soit étalonné et entretenu conformément aux spécifications du fabricant ou du vendeur.

  • (2) Si le conducteur d’un véhicule utilitaire constate qu’un code de défaillance ou de diagnostic de données prévu au tableau 4 de l’annexe 2 de la norme technique figure sur le DCE, il en informe le transporteur routier qui exploite le véhicule dès que le véhicule est stationné.

  • (3) Le conducteur est tenu de consigner les renseignements ci-après dans le rapport d’activités de la journée au cours de laquelle il constate qu’il y a eu un code de défaillance ou de diagnostic de données :

    • a) le code de défaillance ou de diagnostic de données prévu au tableau 4 de l’annexe 2 de la norme technique;

    • b) la date et l’heure de la constatation du code de défaillance ou de diagnostic de données;

    • c) le moment où il a informé le transporteur routier du code de défaillance ou de diagnostic de données.

  • (4) Le conducteur est tenu de consigner le code visé à l’alinéa (3)a) dans le rapport d’activités de chacune des journées suivant la constatation du code jusqu’à ce que le DCE soit réparé ou remplacé.

  • (5) Le transporteur routier répare ou remplace le DCE dans les 14 jours suivant le jour où il est informé du code de défaillance ou de diagnostic de données par le conducteur ou le jour où il en prend connaissance ou au plus tard au retour du conducteur à sa gare d’attache, si un tel retour est prévu après ce délai de 14 jours.

  • (6) Le transporteur routier tient un registre des codes de défaillance ou de diagnostic de données pour les DCE installés ou utilisés dans les véhicules utilitaires qu’il exploite à l’égard desquels une défaillance a été constatée et qui comporte les renseignements suivants :

    • a) le nom du conducteur qui a constaté le code de défaillance ou de diagnostic de données;

    • b) le nom de chacun des conducteurs qui a utilisé le véhicule utilitaire après la constatation du code de défaillance ou de diagnostic de données jusqu’à ce que le DCE soit réparé ou remplacé;

    • c) la marque, le modèle et le numéro de série du DCE;

    • d) la plaque d’immatriculation du véhicule utilitaire dans lequel le DCE était installé ou utilisé ou le numéro d’identification du véhicule;

    • e) la date à laquelle le code de défaillance ou de diagnostic de données a été constaté et l’endroit où le véhicule utilitaire se trouvait à cette date ainsi que la date à laquelle le transporteur routier a été informé ou a pris connaissance du code;

    • f) la date à laquelle le DCE a été remplacé ou réparé;

    • g) une brève description des mesures prises par le transporteur routier pour réparer ou remplacer le DCE.

  • (7) Le transporteur routier conserve les renseignements visés au paragraphe (6) pour chaque DCE pour lequel une défaillance a été constatée pendant une période de six mois qui commence le jour où le DCE est réparé ou remplacé.

Comptes

 Le transporteur routier met en place et tient à jour un système de comptes des DCE conforme à la norme technique et qui :

  • a) permet à chaque conducteur d’enregistrer ses rapports d’activités dans un compte distinct et personnel;

  • b) prévoit un compte distinct pour les heures de conduite attribuées à un conducteur non identifié.

Certification du rapport d’activités

 Immédiatement après avoir consigné les renseignements concernant la dernière activité d’une journée, le conducteur certifie l’exactitude de son rapport d’activités.

Vérification des rapports d’activités

  •  (1) Le transporteur routier vérifie l’exactitude des rapports d’activités certifiés que le conducteur lui fait parvenir en fonction des documents justificatifs fournis par celui-ci et demande au conducteur d’effectuer toute modification nécessaire pour assurer l’exactitude de ces rapports.

  • (2) Le conducteur accepte ou refuse les modifications demandées par le transporteur routier, effectue les modifications nécessaires, certifie à nouveau l’exactitude des rapports d’activités modifiés et les fait parvenir au transporteur routier.

Agrément d’organismes de certification de DCE

 La personne ou l’organisme qui entend être agréé à titre d’organisme de certification afin de certifier des modèles de DCE comme étant conformes aux exigences de la norme technique et du présent règlement est tenu d’en faire la demande par écrit au du ministre et de se soumettre à une évaluation, visant à vérifier, à la fois :

  • a) qu’il respecte la norme ISO/IEC 17065 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Évaluation de la conformité — Exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services, avec ses modifications successives; 

  • b) ses connaissances en matière de certification de DCE conformément à la norme technique;

  • c) la validité de sa méthode d’évaluation et la validité des résultats obtenus par l’application de cette méthode.

  •  (1) Le ministre agrée le demandeur s’il estime que ce dernier respecte les exigences des alinéas 79a) à c), lui fournit un numéro d’agrément et l’avise par écrit de la période de validité visée au paragraphe (2).

  • (2) L’agrément de l’organisme de certification est valide pendant cinq ans à compter de la date à laquelle le ministre agréé le demandeur.

  •  (1) L’organisme de certification agrée attribue un numéro de certification à chaque modèle de DCE qui est conforme aux exigences de la norme technique et du présent règlement.

  • (2) L’organisme de certification agréé est tenu de fournir au ministre, dans les 7 jours suivant la certification du modèle de DCE, les renseignements suivants :

    • a) le nom du modèle;

    • b) le numéro du modèle;

    • c) la version du logiciel du modèle;

    • d) le nom du fabricant du modèle;

    • e) l’adresse électronique de la personne-ressource du fabricant du modèle;

    • f) le numéro de certification attribué au modèle.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre suspend l’agrément de l’organisme de certification qui ne respecte pas les exigences des alinéas 79a) à c) ou de l’article 79.2.

  • (2) Le ministre ne peut suspendre l’agrément que si, à la fois :

    • a) un rapport écrit précisant les motifs de suspension et le délai dans lequel des mesures correctives doivent être prises afin d’éviter la suspension a été fourni à l’organisme de certification;

    • b) l’organisme de certification a omis de prendre des mesures correctives dans le délai imparti ou, si le ministre a accordé une prolongation, à la demande écrite de l’organisme de certification, dans le délai précisé par le ministre.

  • (3) Le ministre ne peut prolonger le délai dans lequel des mesures correctives doivent être prises qu’une seule fois.

  • (4) Le ministre avise par écrit l’organisme de certification de la suspension et de la date de sa prise d’effet.

  • (5) L’organisme de certification fournit au ministre, dans les 15 jours suivant le jour de la prise d’effet de la suspension, la liste des demandes de certification en cours.

  • (6) La suspension de l’agrément est levée lorsque le ministre établit que des mesures correctives ont été prises.

  •  (1) Le ministre révoque l’agrément dans les cas suivants :

    • a) l’organisme de certification omet de prendre des mesures correctives dans les 30 jours suivant la date de suspension de l’agrément;

    • b) il a fait une déclaration fausse ou trompeuse au ministre, ou a fourni au ministre des renseignements faux ou trompeurs, dans le cadre de la demande visée à l’article 79 ou à tout moment pendant la période de validité de l’agrément;

    • c) il continue, pendant la suspension de son agrément, d’accepter des demandes de certification ou de prendre des décisions concernant des certifications.

  • (2) Le ministre ne peut révoquer l’agrément à moins que l’organisme de certification n’ait été avisé par écrit des motifs de révocation et que celui-ci n’ait eu la possibilité de se faire entendre à l’égard de la révocation.

  • (3) Le ministre avise par écrit l’organisme de certification de la révocation et de la date de sa prise d’effet.

Autres rapport d’activités

[
  • DORS/2019-165, art. 26
]

Interprétation

 L’exigence visant la consignation par le conducteur de son temps sur un rapport d’activités comporte l’utilisation de l’heure locale de sa gare d’attache.

Exigence de remplir un rapport d’activités

[
  • DORS/2019-165, art. 44
]
  •  (1) Le transporteur routier exige que tous les conducteurs remplissent chaque jour, et le conducteur est tenu de remplir chaque jour, un rapport d’activités consignant toutes leurs heures de repos et toutes leurs heures de service pour la journée, si, selon le cas :

    • a) le conducteur conduit un véhicule utilitaire visé aux alinéas 77(1)a) à d);

    • b) un code de défaillance ou de diagnostic de données prévu au tableau 4 de l’annexe 2 de la norme technique figure sur le DCE.

  • (2) Le présent article ne s’applique pas lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le conducteur conduit un véhicule utilitaire, ou le transporteur routier lui demande d’en conduire un, dans un rayon de 160 km de sa gare d’attache;

    • b) le conducteur retourne chaque jour à sa gare d’attache pour y commencer au moins 8 heures de repos consécutives;

    • c) le transporteur routier tient à jour des registres exacts et lisibles indiquant, pour chaque journée, le cycle suivi par le conducteur et ses heures de service et il conserve les registres et les documents justificatifs relatifs à ces registres pendant au moins 6 mois après la date à laquelle chaque registre a été établi;

    • d) le conducteur ne conduit pas le véhicule utilitaire en vertu d’un permis délivré aux termes du présent règlement ou il est visé par une exemption délivrée aux termes de la Loi.

Contenu du rapport d’activités

[
  • DORS/2019-165, art. 44
]
  •  (1) Au début de chaque journée, le transporteur routier exige que le conducteur consigne lisiblement, et le conducteur est tenu de consigner lisiblement, les renseignements ci-après sur un rapport d’activités en utilisant la grille prévue à l’annexe 2 :

    • a) la date, l’heure à laquelle le conducteur commence sa journée si ce n’est pas minuit, son nom et, s’il fait partie d’une équipe de conducteurs, le nom des coconducteurs;

    • b) le cycle qu’il suit, dans le cas d’un conducteur qui ne conduit pas en vertu d’un permis visant un véhicule de service de puits de pétrole;

    • c) le numéro du véhicule utilitaire ou celui de sa plaque d’immatriculation;

    • d) le relevé de l’odomètre de chacun des véhicules utilitaires conduits par le conducteur;

    • e) les nom et adresse de la gare d’attache et de l’établissement principal de chaque transporteur routier qui l’emploie ou qui retient ses services au cours de la journée;

    • f) si le conducteur n’était pas tenu de remplir un rapport d’activités immédiatement avant le début de la journée, le nombre d’heures de repos et d’heures de service accumulées par le conducteur pour chacun des 14 jours précédant le début de la journée;

    • g) s’il y a lieu, une déclaration dans le rapport d’activités portant que le conducteur reporte des heures de repos en vertu de l’article 16 et qui indique clairement qu’il conduit selon la première journée ou la deuxième journée de cette période.

  • (2) Le transporteur routier exige que le conducteur consigne, et le conducteur est tenu de consigner, les renseignements ci-après sur un rapport d’activités, en utilisant la grille prévue à l’annexe 2, à mesure que ces renseignements sont connus :

    • a) l’heure du début et de la fin de chaque activité, en tirant une ligne continue entre les repères de temps;

    • b) le nom de la municipalité ou du lotissement officiel ainsi que la province ou l’État où se produit un changement d’activité ou, si le changement se produit ailleurs que dans une municipalité ou un lotissement officiel, selon le cas :

      • (i) le numéro de l’autoroute et la borne kilométrique la plus proche ainsi que le nom de la municipalité ou du lotissement officiel le plus proche,

      • (ii) le numéro de l’autoroute et l’aire de service la plus proche, ainsi que le nom de la municipalité ou du lotissement officiel le plus proche,

      • (iii) le numéro des autoroutes se croisant à l’intersection la plus proche ainsi que le nom de la municipalité ou du lotissement officiel le plus proche;

    • c) le total des heures consacrées à chaque activité, lequel doit être égal à 24 heures.

  • (3) Il est entendu que le paragraphe (2) n’empêche pas le conducteur de modifier les heures figurant au haut de la grille de manière à ce que la journée commence à une autre heure.

  • (4) Le conducteur inscrit sur le rapport d’activités les nom et adresse de tout autre transporteur routier qui l’emploie ou qui retient ses services pendant la journée, à mesure que ces renseignements sont connus.

  • (5) Lorsque les livraisons effectuées dans une municipalité entraînent la fragmentation des heures de conduite en courtes périodes d’autres heures de service, le conducteur peut regrouper sur la grille d’une part les périodes d’heures de conduite et d’autre part les autres heures de service.

  • (6) Le transporteur routier exige que le conducteur consigne sur la grille, à la fin de chaque journée, le total des heures pour chacune des activités et la distance totale qu’il a parcourue, à l’exclusion de la distance qu’il a parcourue avec le véhicule à des fins personnelles, ainsi que le relevé de l’odomètre à la fin de cette journée, et le conducteur consigne ces renseignements et signe le rapport d’activités pour certifier l’exactitude des renseignements qui y sont consignés.

 [Abrogé, DORS/2019-165, art. 29]

Possession, distribution et conservation des rapports d’activités

[
  • DORS/2019-165, art. 30
]

Possession des rapports d’activités et des documents justificatifs par le conducteur

[
  • DORS/2019-165, art. 44
]

 Il est interdit au conducteur qui est tenu de remplir des rapports d’activités de conduire, et au transporteur routier de lui demander, de lui imposer ou de lui permettre de conduire sans qu’il n’ait en sa possession les documents qui suivent :

  • a) une copie des rapports d’activités des 14 jours précédents et, dans le cas d’un conducteur conduisant en vertu d’un permis visant un véhicule de service de puits de pétrole, de chacune des 3 périodes de 24 heures de repos consécutives au cours de toute période de 24 jours;

  • b) le rapport d’activités pour le jour en cours, remplie jusqu’à l’heure à laquelle a eu lieu son dernier changement d’activité;

  • c) tout document justificatif qu’il a reçu durant le trajet en cours.

Diffusion et conservation des rapports d’activités

[
  • DORS/2019-165, art. 44
]
  •  (1) Le transporteur routier veille à ce que le conducteur fasse parvenir à sa gare d’attache, et le conducteur est tenu de faire parvenir, son rapport d’activités et les documents justificatifs relatifs à ces rapports dans un délai de 20 jours suivant le jour où le rapport est rempli.

  • (2) Lorsque plus d’un transporteur routier l’emploie ou retient ses services un jour donné, ceux-ci veillent à ce que le conducteur fasse parvenir, et le conducteur est tenu de faire parvenir, l’original du rapport d’activités à la gare d’attache du dernier transporteur routier pour lequel il a travaillé et une copie de ce rapport à la gare d’attache de chacun des autres transporteurs pour lesquels il a travaillé ainsi que les documents justificatifs relatifs à ces rapports à la gare d’attache du transporteur pour lequel il a travaillé durant la période visée par les documents, dans un délai de 20 jours suivant le jour où le rapport est rempli.

  • (3) Le transporteur routier est tenu de :

    • a) déposer les rapports d’activités et les documents justificatifs relatifs à ces rapports à son établissement principal dans les 30 jours suivant le jour où il les reçoit;

    • b) conserver en ordre chronologique les rapports d’activités et les documents justificatifs relatifs à ces rapports de chaque conducteur pendant au moins 6 mois à compter du jour où il les reçoit.

Falsification

[
  • DORS/2019-165, art. 33
]
  •  (1) Il est interdit au transporteur routier de demander, d’imposer ou de permettre au conducteur de conserver, et au conducteur de conserver, plus d’un rapport d’activités par jour.

  • (2) Il est interdit au transporteur routier de demander, d’imposer ou de permettre à une personne d’inscrire, et à toute personne d’inscrire, des renseignements inexacts sur les rapports d’activités, ou de falsifier, d’abîmer, de caviarder, de modifier, d’effacer, de détruire ou de mutiler ces rapports ou les documents justificatifs.

  • (3) Il est interdit au transporteur routier de demander, d’imposer ou de permettre à une personne de mettre hors d’usage, de désactiver, de bloquer ou de réduire de quelque façon la transmission ou la réception d’un signal ou de modifier, de reprogrammer ou de falsifier de quelque façon un DCE de manière à ce qu’il n’enregistre pas les données exigées avec exactitude et ne les consigne pas.

Contrôle par le transporteur routier

[
  • DORS/2019-165, art. 35
]
  •  (1) Le transporteur routier contrôle l’observation par chaque conducteur du présent règlement.

  • (2) S’il établit qu’il y a eu inobservation du présent règlement, le transporteur routier prend sans délai des mesures correctives et consigne la date à laquelle l’inobservation a eu lieu et les mesures prises.

[88 à 90 réservés]

Déclaration de mise hors service

  •  (1) Le directeur ou l’inspecteur peut délivrer une déclaration de mise hors service à l’égard du conducteur dans les cas suivants :

    • a) le conducteur contrevient à l’alinéa 4b);

    • b) le conducteur ne se conforme pas à l’une des exigences relatives aux heures de conduite ou aux heures de repos prévues aux articles 12 à 29 et 39 à 54 ou par une condition du permis;

    • c) le conducteur refuse, ou n’est pas en mesure, de présenter les rapports d’activités conformément à l’article 98;

    • d) des éléments de preuve établissent que le conducteur a rempli plus d’un rapport d’activités pour une journée, a consigné des renseignements inexacts sur un rapport d’activités ou a falsifié des renseignements sur un rapport d’activités;

    • e) le conducteur a falsifié, abîmé, caviardé, modifié, effacé, détruit ou mutilé un rapport d’activités ou un document justificatif de telle façon que le directeur ou l’inspecteur ne peut établir si le conducteur s’est conformé aux exigences relatives aux heures de conduite et aux heures de repos prévues aux articles 12 à 29 et 39 à 54 ou par une condition du permis;

    • f) le conducteur utilise un DCE dont la transmission ou la réception d’un signal est mise hors d’usage, désactivée, bloquée ou réduite de quelque façon ou un DCE modifié, reprogrammé ou falsifié de quelque façon de manière à ce que le DCE n’enregistre pas les données exigées avec exactitude et ne les consigne pas, de telle façon que le directeur ou l’inspecteur ne peut établir si le conducteur s’est conformé aux exigences relatives aux heures de conduite et aux heures de repos prévues aux articles 12 à 29 et 39 à 54 ou par une condition du permis.

  • (2) Le directeur ou l’inspecteur informe par écrit le conducteur et le transporteur routier de la raison pour laquelle le conducteur fait l’objet d’une déclaration de mise hors service et de la durée d’application.

  • (3) La déclaration de mise hors service s’applique :

    • a) pendant 10 heures consécutives, si le conducteur contrevient à l’alinéa 4b);

    • b) pendant 10 heures consécutives, si le conducteur contrevient à l’article 12;

    • c) pendant 8 heures consécutives, si le conducteur contrevient aux articles 13 ou 39;

    • d) pendant 72 heures consécutives, si le conducteur contrevient à l’articles 86;

    • e) pendant le nombre d’heures nécessaire pour corriger le manquement, si le conducteur ne se conforme pas à l’une des exigences relatives aux heures de repos prévues aux articles 14 à 29 et 41 à 54 ou par une condition du permis, ou à l’une des exigences prévues à l’article 98.

  • (4) La déclaration de mise hors service d’un conducteur qui contrevient à l’article 86 continue de s’appliquer au-delà des 72 heures jusqu’à ce qu’il corrige le rapport d’activités, le cas échéant, et la fournisse au directeur ou à l’inspecteur de sorte qu’ils puissent établir si le conducteur s’est conformé aux exigences du présent règlement.

[92 à 95 réservés]

Inspections

Preuve d’autorisation

 L’inspecteur est tenu, en tout temps pendant l’exercice de ses fonctions, de présenter sur demande une preuve faisant état de sa désignation à titre d’inspecteur et de ses titres.

Autorisation d’immobiliser et d’entrer en vue d’une inspection

  •  (1) L’inspecteur peut, pendant les heures ouvrables, entrer dans la gare d’attache ou dans l’établissement principal du transporteur routier, sauf dans un local d’habitation, afin de vérifier la conformité aux exigences du présent règlement.

  • (2) L’inspecteur peut, en tout temps, entrer dans un véhicule utilitaire, ou l’immobiliser et y entrer, afin de vérifier la conformité aux exigences du présent règlement.

  • (3) L’inspecteur peut, en tout temps, entrer dans la couchette d’un véhicule utilitaire, ou immobiliser un véhicule utilitaire et entrer dans sa couchette, afin de vérifier si celle-ci est conforme aux exigences de l’annexe 1.

Entrave

 Il est interdit d’entraver l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions en application du présent règlement ou de lui faire en connaissance de cause, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

Production des rapports d’activités et des documents justificatifs

  •  (1) À la demande de l’inspecteur, le conducteur présente, aux fins d’inspection, ses rapports d’activités pour la journée en cours et pour les 14 jours précédents, les documents justificatifs pour le trajet en cours — sur le support dans lequel ils existent — ainsi que tout permis en vertu duquel il conduit.

  • (2) Si les rapports d’activités demandés par l’inspecteur sont électroniques, le conducteur en présente un aperçu sur écran ou il présente un imprimé et, à la demande de l’inspecteur, il lui transmet par une méthode de transfert qui est identifiée par l’inspecteur parmi celles prévues par la norme technique et qui est prise en charge par le DCE.

  • (3) À la demande de l’inspecteur, le conducteur lui remet une copie de ses rapports d’activités papier et des documents justificatifs, ainsi que tout permis en vertu duquel il conduit, pour la journée en cours et les 14 jours précédents ou, s’il est impossible d’en faire une copie dans les circonstances, les originaux.

  • (4) L’inspecteur fournit un accusé de réception en la forme prévue à l’annexe 3 pour les rapports d’activités papier et les documents justificatifs qui lui sont remis par un conducteur.

  •  (1) À la demande de l’inspecteur, le transporteur routier présente à celui-ci pendant les heures ouvrables et au lieu indiqué par celui-ci, aux fins d’inspection, les documents suivants :

    • a) les rapports d’activités et les documents justificatifs relatifs à ces rapports qu’il a en sa possession;

    • b) les rapports d’heures de conduite attribués à un conducteur non identifié;

    • c) les documents visés au paragraphe 77(7);

    • d) le registre des codes de défaillance ou de diagnostic de données visé au paragraphe 78(6);

    • e) tout permis en vertu duquel un conducteur conduit ou conduisait au cours de la période pour laquelle l’inspecteur demande les documents;

    • f) les renseignements consignés en vertu du paragraphe 87(2).

  • (2) Le transporteur routier transmet les rapports d’activités électroniques à l’inspecteur sous la forme et selon les méthodes de transfert prévues par la norme technique.

  • (3) L’inspecteur :

    • a) remet le permis qui n’est pas encore expiré, et fournit un accusé de réception en la forme prévue à l’annexe 3 pour tout permis expiré ainsi que pour les rapports d’activités papier et les documents justificatifs;

    • b) remet les permis expirés, les rapports d’activités papier et les documents justificatifs dans les 14 jours après le jour où il les reçoit.

Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2007.

ANNEXE 1(alinéas 18(1)c.1), 19(1)c), 41(1)c.1) et 42(1)c) et paragraphe 97(3))Couchettes

  • 1 Est une couchette une partie d’un véhicule utilitaire qui est conforme aux exigences suivantes :

    • a) elle est conçue pour être utilisée comme installation de couchage;

    • b) elle est placée dans la cabine ou juste à côté de la cabine et y est solidement fixée;

    • c) elle n’est pas installée sur une semi-remorque ou une remorque ni dans ces véhicules;

    • d) si elle est installée dans l’espace de chargement, elle est solidement cloisonnée du reste de l’espace de chargement;

    • e) s’il s’agit d’un autocar :

      • (i) elle est située dans la cabine passagers,

      • (ii) elle a comme dimensions minimales 1,9 m de long, 60 cm de large et 60 cm de haut,

      • (iii) elle est séparée de la zone des passagers par une barrière matérielle solide qui est munie d’une porte pouvant être verrouillée,

      • (iv) elle assure l’intimité de l’occupant,

      • (v) elle est équipée d’un dispositif permettant de voiler une partie importante de la lumière qui y pénètre;

    • f) dans le cas d’un véhicule utilitaire autre qu’un autocar, elle est de forme rectangulaire et a les dimensions minimales suivantes :

      • (i) 1,9 m de long, mesuré à la ligne médiane de l’axe longitudinal,

      • (ii) 60 cm de large, mesuré à la ligne médiane de l’axe transversal,

      • (iii) 60 cm de haut, mesuré à partir du matelas au point le plus élevé de cet endroit;

    • g) elle est construite de manière à ce que quiconque puisse y entrer et en sortir facilement, sans obstacle;

    • h) il y a un moyen direct et facile de passer de la couchette au siège ou au poste du conducteur;

    • i) elle est protégée contre les fuites et la surchauffe du système d’échappement du véhicule;

    • j) elle est équipée pour fournir un chauffage, un refroidissement et une ventilation dans les limites des températures intérieures;

    • k) elle est étanche à la poussière et à la pluie;

    • l) elle est équipée d’un matelas d’au moins 10 cm d’épaisseur;

    • m) elle est équipée d’un dispositif permettant de prévenir l’éjection de l’occupant lors de la décélération du véhicule utilitaire dont la conception, l’installation et l’entretien permettent de résister à une force totale de 2 700 kg exercée dans le sens avant et parallèlement à l’axe longitudinal du véhicule.

SCHEDULE 2 / ANNEXE 2(Subsections 82(1) and (2) / paragraphes 82(1) et (2))Duty Status Grid / Grille des activités

1. Heures de repos, à l’exclusion du temps passé dans une couchette; 2. Heures de repos passées dans une couchette; 3. Heures de conduite; 4. Heures de service à l’exclusion des heures de conduite; Total des heures – 0-24.

SCHEDULE 3 / ANNEXE 3(Subsection 98(4) and paragraph 99(3)(a) / paragraphe 98(4) et alinéa 99(3)a))Receipt / Accusé de réception

It is acknowledged that, pursuant to subsection 98(4) or paragraph 99(3)(a) of the Commercial Vehicle Drivers Hours of Service Regulations, the following records of duty status and supporting documents were provided byJ’accuse réception des rapports d’activités et des documents justificatifs ci-après fournis en vertu du paragraphe 98(4) ou de l’alinéa 99(3)a) du Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire par :
(Name of person / Nom de la personne)
at / à
(Number, street, municipality, location, province of motor carrier / Numéro, rue, municipalité, endroit, province du transporteur routier)
on / le
(Day, month, year / Jour, mois, année)
namely / à savoir :
(Description of records of duty status and supporting documents received /Description des rapports d’activités et des documents justificatifs reçus)
Dated at / Fait à
(Municipality, location / Municipalité, endroit)
on / le
(Day, month, year / Jour, mois, année)
line blanc
Inspector’s signature / Signature de l’inspecteur

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