Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- activité
activité L’une quelconque des périodes suivantes :
a) les heures de repos, à l’exclusion du temps passé dans une couchette;
b) les heures de repos passées dans une couchette;
c) les heures de conduite;
d) les heures de service, à l’exclusion des heures de conduite. (duty status)
- coconducteur
coconducteur Personne se trouvant à bord d’un véhicule utilitaire parce qu’elle vient de le conduire ou s’apprête à le faire. (co-driver)
- conducteur
conducteur
a) Personne qui conduit un véhicule utilitaire;
b) à l’égard d’un transporteur routier, personne que le transporteur routier emploie pour conduire un véhicule utilitaire ou dont il a retenu les services à cette fin, y compris un conducteur indépendant;
c) y compris, pour l’application de l’article 98, un coconducteur. (driver)
- couchette
couchette[Abrogée, DORS/2019-165, art. 1]
- cycle
cycle
a) Le cycle 1, pour lequel les heures de service sont accumulées sur une période de 7 jours;
b) le cycle 2, pour lequel les heures de service sont accumulées sur une période de 14 jours. (cycle)
- déclaration de mise hors service
déclaration de mise hors service Déclaration délivrée par un directeur ou un inspecteur en application de l’article 91. (out-of-service declaration)
- directeur
directeur Directeur fédéral ou directeur provincial. (director)
- directeur fédéral
directeur fédéral Chef de la division des transporteurs routiers du ministère des Transports. (federal director)
- dispositif de consignation électronique
dispositif de consignation électronique ou DCE Dispositif ou technologie qui enregistre automatiquement les heures de conduite d’un conducteur et facilite l’enregistrement de ses rapports d’activités et qui est certifié par un organisme de certification agréé en vertu de l’article 79.1. (electronic logging device or ELD)
- document justificatif
document justificatif Document ou renseignement enregistré ou conservé de quelque façon que ce soit qui est exigé par un directeur ou un inspecteur afin de vérifier si le présent règlement est respecté. (supporting document)
- enregistreur électronique
enregistreur électronique Dispositif électrique, électronique ou télématique qui est installé à bord d’un véhicule utilitaire et peut enregistrer avec précision, conformément à l’article 83, en tout ou partie, le temps consacré à chaque activité. (electronic recording device)
- établissement principal
établissement principal Le lieu ou les lieux qui sont désignés par le transporteur routier où sont conservés les fiches journalières, documents justificatifs et autres registres pertinents exigés par le présent règlement. (principal place of business)
- fiche journalière
fiche journalière Relevé établi en la forme prévue à l’annexe 2 sur lequel sont consignés les renseignements exigés à l’article 82. (daily log)
- gare d’attache
gare d’attache L’établissement du transporteur routier où le conducteur se présente habituellement pour son travail. Pour l’application des articles 80 à 82 et de l’annexe 2, la présente définition comprend tout lieu de travail temporaire désigné par le transporteur routier. (home terminal)
- heures de repos
heures de repos Période autre que les heures de service. (off-duty time)
- heures de service
heures de service Période qui débute au moment où le conducteur commence à travailler ou est tenu par le transporteur routier d’être disponible pour travailler, sauf lorsque le conducteur attend une affectation de travail, et se termine au moment où il cesse de travailler ou est relevé de ses fonctions par le transporteur routier. Sont :
a) compris dans la présente définition, les heures de conduite et le temps consacré par le conducteur aux fonctions suivantes :
(i) l’inspection, l’entretien, la réparation, la mise en état, le démarrage ou le ravitaillement en carburant d’un véhicule utilitaire,
(ii) le déplacement à bord d’un véhicule utilitaire en tant que coconducteur, sauf le temps passé dans la couchette,
(iii) la participation au chargement ou au déchargement d’un véhicule utilitaire,
(iv) l’inspection ou la vérification du chargement d’un véhicule utilitaire,
(v) l’attente avant et pendant l’entretien, le chargement, le déchargement ou l’affectation d’un véhicule utilitaire,
(vi) l’attente avant et pendant l’inspection d’un véhicule utilitaire ou de son chargement et la vérification des exigences relatives au conducteur et, le cas échéant, le temps consacré à la prise des mesures correctives nécessaires,
(vii) l’attente au cours d’un trajet en raison d’un accident ou d’un autre événement ou d’une autre situation imprévus,
(viii) le fait de se reposer à bord d’un véhicule utilitaire ou de l’occuper à une autre fin, sauf :
(A) le temps considéré comme faisant partie des heures de repos conformément à l’article 10,
(B) le temps passé dans une couchette,
(C) le temps passé dans un véhicule utilitaire arrêté pour satisfaire aux exigences du paragraphe 14(3),
(D) le temps passé dans un véhicule utilitaire arrêté, en plus des exigences relatives aux heures de repos prévues au paragraphe 14(3),
(ix) l’exercice de toute fonction pour le compte d’un transporteur routier,
(x) les manoeuvres d’un véhicule utilitaire effectuées dans une gare, un dépôt ou un port et hors d’un chemin public;
b) exclues de la présente définition, les heures de conduite du conducteur à des fins personnelles, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) le véhicule n’est pas utilisé dans le cadre de l’entreprise du transporteur routier,
(ii) le véhicule a été déchargé,
(iii) le cas échéant, les remorques ont été dételées,
(iv) la distance parcourue ne dépasse pas 75 km au cours d’une journée,
(v) le conducteur a consigné sur la fiche journalière le relevé de l’odomètre au début et à la fin de l’utilisation du véhicule à des fins personnelles,
(vi) le conducteur ne fait pas l’objet d’une déclaration de mise hors service en application de l’article 91. (on-duty time)
- inspecteur
inspecteur
a) Personne désignée en vertu du paragraphe 3(2);
b) agent de la paix au sens de l’article 2 du Code criminel. (inspector)
- jour
jour ou journée À l’égard d’un conducteur, période de 24 heures qui commence à l’heure désignée par le transporteur routier pour la durée du cycle de ce conducteur. (day)
- Loi
Loi La Loi sur les transports routiers. (Act)
- mauvaises conditions de circulation
mauvaises conditions de circulation Conditions météorologiques ou routières défavorables, notamment la neige, le grésil et le brouillard, qui n’étaient pas connues ou n’auraient pu vraisemblablement être connues du conducteur ou du transporteur routier qui a autorisé le conducteur à partir, immédiatement avant que celui-ci n’ait commencé à conduire. (adverse driving conditions)
- norme technique
norme technique La Norme technique en matière de dispositifs de consignation électronique, 11 avril 2019, publiée par le Conseil canadien des administrateurs en transport motorisé, avec ses modifications successives, sauf la disposition 4.5.1.11b)(9). (Technical Standard)
- transporteur routier
transporteur routier Personne exploitant une entreprise extra-provinciale de transport par autocar ou une entreprise de camionnage extra-provinciale. (motor carrier)
- véhicule de secours
véhicule de secours Véhicule de lutte contre les incendies, ambulance, véhicule de police ou tout autre véhicule utilisé à des fins de secours. (emergency vehicle)
- véhicule de service de puits de pétrole
véhicule de service de puits de pétrole Véhicule utilitaire qui :
a) d’une part, a été spécialement construit, modifié ou équipé pour satisfaire à un besoin de service particulier lié à l’industrie du pétrole ou du gaz naturel;
b) d’autre part, est utilisé exclusivement dans l’industrie du pétrole ou du gaz naturel pour le transport de matériel ou de matériaux à destination et en provenance des installations des puits de pétrole ou de gaz naturel ou pour l’entretien et la réparation de ces installations. (oil well service vehicle)
- véhicule utilitaire
véhicule utilitaire Véhicule qui :
a) d’une part, est exploité par un transporteur routier et est mû par un moyen autre que la force musculaire;
b) d’autre part, est soit un camion, un tracteur ou une remorque, ou une combinaison de ceux-ci, dont le poids brut enregistré est supérieur à 4 500 kg, soit un autocar conçu et construit pour contenir un nombre désigné de places assises supérieur à 10, la place du conducteur étant comprise. (commercial vehicle)
- DORS/2019-165, art. 1
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