Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire
1.1 (1) Pour l’application du présent règlement, toute mention de « règlement sur les heures de service », dans la norme technique, vaut mention du présent règlement.
(2) Pour l’application du présent règlement, la disposition 4.3.2.2.4c)(3) de la norme technique vaut mention de « Lorsque l’option 2 est sélectionnée, le DCE doit demander à l’utilisateur d’entrer le nombre d’heures de repos et de service pour chacun des 14 jours précédant la journée en cours. ».
(3) Pour l’application du présent règlement, la mention « la version la plus récente de la base de données fournie par l’entité responsable de la certification du DCE » figurant aux dispositions 4.4.2b) et 7.29 de la norme technique vaut mention de « la Base de données toponymiques du Canada de Ressources naturelles Canada ».
(4) Pour l’application du présent règlement, la mention « doit être comprise entre 04 et 11 » figurant à la disposition 7.41 de la norme technique vaut mention de « doit être comprise entre 03 et 08 ».
- DORS/2019-165, art. 2
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