Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire

Version de l'article 18 du 2005-10-25 au 2006-12-31 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.
  •  (1) Le conducteur qui conduit un véhicule utilitaire muni d’une couchette peut satisfaire aux exigences relatives aux heures de repos obligatoire et aux heures de repos journalier prévues aux articles 13 et 14 en accumulant des heures de repos au cours d’au plus 2 périodes, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) ni l’une ni l’autre période de repos n’est de moins de 2 heures;

    • b) le total des 2 périodes de repos est d’au moins 10 heures;

    • c) les heures de repos sont passées à se reposer dans la couchette;

    • d) le total des heures de conduite au cours des périodes immédiatement avant et après chaque période de repos ne dépasse pas 13 heures;

    • e) le temps écoulé au cours des périodes immédiatement avant et après chaque période de repos ne comprend aucune heure de conduite après la 16e heure après que le conducteur commence son service;

    • f) aucune des heures de repos journalier n’est reportée à la journée suivante;

    • g) le total des heures de service au cours des périodes immédiatement avant et après chacune des périodes de repos visées à l’alinéa b) ne comprennent aucune heure de conduite après la 14e heure.

  • (2) Le calcul de la 16e heure :

    • a) d’une part, exclut toute période de 2 heures ou plus passée dans la couchette qui, une fois ajoutée à une période subséquente passée dans la couchette, totalise au moins 10 heures;

    • b) d’autre part, inclut :

      • (i) toutes les heures de service,

      • (ii) toutes les heures de repos qui ne sont pas passées dans la couchette,

      • (iii) toutes les périodes de moins de 2 heures passées dans la couchette,

      • (iv) toute autre période passée dans la couchette qui ne peut être comptée en vue de satisfaire aux exigences du présent article.

  • (3) Il est interdit au transporteur routier de demander, d’imposer ou de permettre au conducteur de recommencer à conduire, conformément aux exigences des articles 13 et 14, et au conducteur de recommencer à conduire, sans prendre d’abord au moins 8 heures de repos consécutives.


Date de modification :