Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire
2 (1) Le présent règlement s’applique à tous les véhicules utilitaires, à l’exception des véhicules suivants :
a) les véhicules utilitaires à deux ou trois essieux qui sont utilisés :
(i) soit pour le transport de produits primaires provenant d’une ferme, d’une forêt, de la mer ou d’un lac, si le conducteur ou le transporteur routier est le producteur de ces produits,
(ii) soit pour le trajet de retour après le transport des produits primaires provenant d’une ferme, d’une forêt, de la mer ou d’un lac, si le véhicule est vide ou transporte des produits servant à l’exploitation principale d’une ferme, d’une forêt, de la mer ou d’un lac;
b) les véhicules de secours;
c) les véhicules affectés au secours à la population en cas de sinistre, au sens de l’article 5 de la Loi sur les mesures d’urgence;
d) [Abrogé, DORS/2009-157, art. 1]
e) les véhicules utilitaires lorsqu’ils sont utilisés à des fins personnelles, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) le véhicule a été déchargé,
(ii) le cas échéant, les remorques ont été dételées,
(iii) la distance parcourue ne dépasse pas 75 km au cours d’une journée,
(iv) le conducteur a consigné, sur la fiche journalière, le relevé de l’odomètre au début et à la fin de l’utilisation du véhicule à des fins personnelles,
(v) le conducteur ne fait pas l’objet d’une déclaration de mise hors service en application de l’article 91.
(2) Dans le présent article, « l’utilisation d’un véhicule utilitaire à des fins personnelles » exclut l’utilisation, par le conducteur, du véhicule dans le cadre de l’entreprise du transporteur routier.
- DORS/2009-157, art. 1
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