Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire

Version de l'article 27 du 2007-01-01 au 2019-06-11 :


 Sous réserve de l’article 28, il est interdit au transporteur routier de demander, d’imposer ou de permettre au conducteur qui suit le cycle 2 de conduire, et au conducteur qui suit ce cycle de conduire, après avoir accumulé les heures de service suivantes :

  • a) soit 120 heures de service au cours d’une période de 14 jours ou, dans le cas où le conducteur a remis les heures à zéro conformément à l’article 28, au cours de la période du cycle qui s’est terminé;

  • b) soit 70 heures de service, sans avoir pris au moins 24 heures de repos consécutives.


Date de modification :