Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire
Version de l'article 4 du 2005-10-25 au 2006-12-31 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
4 Il est interdit au transporteur routier, à l’expéditeur, au consignataire ou à toute autre personne de demander, d’imposer ou de permettre au conducteur de conduire, et au conducteur de conduire, dans les cas suivants :
a) les facultés du conducteur sont affaiblies au point qu’il est dangereux qu’il conduise;
b) le fait de conduire compromettrait ou risquerait de compromettre la sécurité ou la santé du public, du conducteur ou des employés du transporteur routier;
c) il fait l’objet d’une déclaration de mise hors service;
d) le conducteur ne serait pas en conformité avec le présent règlement s’il conduisait.
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