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Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire

Version de l'article 63 du 2021-06-12 au 2024-08-18 :

  •  (1) Le directeur provincial peut délivrer au transporteur routier un permis visant un véhicule de service de puits de pétrole si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le conducteur a suivi avec succès une formation directement liée aux exigences relatives à la sécurité de l’exploitation dans le secteur des services sur le terrain de l’industrie du pétrole ou du gaz naturel;

    • b) ni la sécurité ni la santé du public, du conducteur ou des employés du transporteur routier ne risquent d’être compromises.

  • (2) Les articles 24 à 29 et 49 à 54 ne s’appliquent pas au permis visant les véhicules de service de puits de pétrole; cependant, le permis doit exiger que le conducteur prenne :

    • a) au moins 3 périodes d’heures de repos d’au moins 24 heures chacune au cours de toute période de 24 jours, lesquelles peuvent être prises de façon consécutive ou peuvent être séparées par des heures de service;

    • b) au moins 72 heures de repos consécutives après que le conducteur cesse de conduire en vertu des conditions du permis et commence à conduire en vertu de ces articles.

  • (3) Lorsque le conducteur recommence à conduire en vertu des articles 24 à 29 ou 49 à 54, il commence à accumuler des heures pour le cycle.

  • (4) Le temps d’attente et de disponibilité passé sur l’emplacement du puits de pétrole ou de gaz naturel ou à des installations accessoires n’entre pas dans le calcul des heures de service si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le conducteur ne travaille pas pendant ce temps;

    • b) le temps est consigné de façon exhaustive et précise sur le rapport d’activités comme heures de repos et il est précisé qu’il s’agit de temps d’attente ou de disponibilité;

    • c) le temps n’entre pas dans le calcul des 8 heures de repos obligatoire consécutives minimales.

  • (5) Aucune des heures de repos journalier n’est reportée à la journée suivante.

  • DORS/2019-165, art. 16

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