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Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire

Version de l'article 64 du 2021-06-12 au 2024-06-11 :

  •  (1) Le transporteur routier peut présenter une demande de permis au directeur en fournissant les documents et renseignements suivants :

    • a) son nom;

    • b) le nom des conducteurs qui conduisent un véhicule utilitaire pour son compte;

    • c) les numéros de permis de conduire des conducteurs et les provinces qui les ont délivrés;

    • d) la liste des véhicules utilitaires qu’il exploite;

    • e) un relevé de tous les accidents qui se sont produits au cours des 6 mois précédant la date de la demande, dont la déclaration à la police est exigée par la législation de la province, de l’État ou du pays où s’est produit l’accident et qui mettent en cause le transporteur routier ou tout conducteur de celui-ci;

    • f) la période pour laquelle le permis est demandé;

    • g) s’il exploite une entreprise de camionnage extra-provinciale, une description détaillée du chargement et les provinces visées par le permis;

    • h) s’il exploite une entreprise extra-provinciale de transport par autocar, une description détaillée des itinéraires visés par le permis;

    • i) l’horaire demandé;

    • j) les raisons pour lesquelles la demande est présentée, avec pièces à l’appui;

    • k) une copie de tous les permis délivrés en vertu du présent règlement au transporteur routier au cours des 5 années précédentes;

    • l) une déclaration signée qui révèle toute autre demande de permis qu’il a présentée en vertu du présent règlement à un directeur au cours des 6 mois précédant la date de la demande.

    • m) [Abrogé, DORS/2019-165, art. 17]

  • (2) Le transporteur routier met, sur demande, à la disposition du directeur, pour les 6 mois précédant la date de la demande, les rapports d’activités ou les documents justificatifs des conducteurs qui conduiront un véhicule utilitaire du transporteur routier en vertu du permis, ou un registre des heures de service qu’ils ont effectuées.

  • DORS/2019-165, art. 17
  • DORS/2019-165, art. 44

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