Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire
67 (1) Le transporteur routier à qui un permis est délivré :
a) fournit au directeur une liste des véhicules utilitaires qu’il exploitera en vertu du permis, avant d’entreprendre les activités visées au permis;
a.1) veille à ce qu’une copie du permis soit placée dans chaque véhicule utilitaire visé par celui-ci;
b) tient le directeur informé de tout changement apporté à la liste des véhicules utilitaires qu’il exploite en vertu du permis;
c) à la demande du directeur, met à sa disposition, aux fins d’inspection, les rapports d’activités et les documents justificatifs des conducteurs des véhicules utilitaires visés par le permis;
d) informe sans délai le directeur de tout accident dont la déclaration à la police est obligatoire dans la province, l’État ou le pays où s’est produit l’accident et qui met en cause un véhicule utilitaire visé par le permis.
(2) [Abrogé, DORS/2019-165, art. 21]
- DORS/2019-165, art. 21
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