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Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire

Version de l'article 68 du 2005-10-25 au 2006-12-31 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.
  •  (1) Le directeur qui a délivré un permis peut le modifier, l’annuler ou le suspendre, et le directeur qui approuve le permis délivré par un autre directeur peut retirer l’approbation, après avoir envoyé un avis écrit au transporteur routier, si, selon le cas :

    • a) le transporteur routier ou le conducteur contrevient au présent règlement ou à une condition du permis;

    • b) le directeur est d’avis que la sécurité et la santé du public, du conducteur ou des employés du transporteur routier sont compromises ou sont susceptibles de l’être.

  • (2) Le directeur choisit entre la modification, l’annulation ou la suspension du permis :

    • a) conformément aux lois de la province, s’il est directeur provincial;

    • b) conformément aux lois de la province dans laquelle le véhicule est immatriculé, s’il est le directeur fédéral.

  • (3) Lorsque le directeur retire l’approbation donnée pour un permis délivré par un autre directeur, le directeur qui a délivré le permis le modifie afin de retirer l’autorisation d’exploiter un véhicule utilitaire en vertu du permis dans la province à l’égard de laquelle l’approbation a été retirée.


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