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Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire

Version de l'article 76 du 2021-06-12 au 2024-10-30 :

  •  (1) Les exigences relatives aux heures de conduite, aux heures des service et aux heures de repos du présent règlement ne s’appliquent pas en situation d’urgence au conducteur qui a besoin de plus d’heures de conduite pour atteindre une destination assurant la sécurité des occupants du véhicule utilitaire et des autres usagers de la route ou la sécurité du véhicule utilitaire et de son chargement.

  • (2) Le conducteur qui fait face à de mauvaises conditions de circulation au cours d’un trajet au sud de 60° de latitude N. peut prolonger les 13 heures de conduite permises visées aux articles 12 et 13 et retrancher les 2 heures de repos journalier exigées au paragraphe 14(3) par le temps nécessaire pour terminer son trajet si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) les heures de conduite, les heures de service et le temps écoulé pendant le cycle qu’il suit sont prolongés d’au plus 2 heures;

    • b) le conducteur prend toujours les 8 heures de repos consécutives qui sont exigées;

    • c) le trajet aurait pu être terminé dans des conditions normales de circulation sans retrancher ces heures.

  • (3) Le conducteur qui fait face à de mauvaises conditions de circulation au cours d’un trajet au nord de 60° de latitude N. peut prolonger les 15 heures de conduite permises visées à l’article 39 par le temps nécessaire pour terminer son trajet si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la prolongation des heures de conduite est d’au plus 2 heures;

    • b) le conducteur prend toujours les 8 heures de repos consécutives qui sont exigées;

    • c) le trajet aurait pu être terminé dans des conditions normales de circulation sans la prolongation.

  • (4) Le conducteur qui prolonge ses heures de conduite, ses heures de service ou son temps écoulé à cause d’une situation d’urgence ou de mauvaises conditions de circulation en indique les raisons sur son rapport d’activités.

  • DORS/2019-165, art. 23

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