Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire
86 (1) Il est interdit au transporteur routier de demander, d’imposer ou de permettre au conducteur de conserver, et au conducteur de conserver, plus d’un rapport d’activités par jour.
(2) Il est interdit au transporteur routier de demander, d’imposer ou de permettre à une personne d’inscrire, et à toute personne d’inscrire, des renseignements inexacts sur les rapports d’activités, ou de falsifier, d’abîmer, de caviarder, de modifier, d’effacer, de détruire ou de mutiler ces rapports ou les documents justificatifs.
(3) Il est interdit au transporteur routier de demander, d’imposer ou de permettre à une personne de mettre hors d’usage, de désactiver, de bloquer ou de réduire de quelque façon la transmission ou la réception d’un signal ou de modifier, de reprogrammer ou de falsifier de quelque façon un DCE de manière à ce qu’il n’enregistre pas les données exigées avec exactitude et ne les consigne pas.
- DORS/2019-165, art. 34
- DORS/2019-165, art. 44
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