Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire
Version de l'article 87 du 2005-10-25 au 2006-12-31 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
87 (1) Le transporteur routier contrôle l’observation par chaque conducteur du présent règlement.
(2) S’il établit qu’il y a eu inobservation du présent règlement, le transporteur routier prend sans délai des mesures correctives et consigne la date où l’inobservation a eu lieu, la date de la déclaration de la mise hors service et les mesures prises.
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