Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire
91 (1) Le directeur ou l’inspecteur peut délivrer une déclaration de mise hors service à l’égard du conducteur dans les cas suivants :
a) le conducteur contrevient à l’alinéa 4b);
b) le conducteur ne se conforme pas à l’une des exigences relatives aux heures de conduite ou aux heures de repos prévues aux articles 12 à 29 et 39 à 54 ou par une condition du permis;
c) le conducteur refuse, ou n’est pas en mesure, de présenter les fiches journalières conformément à l’article 98;
d) des éléments de preuve établissent que le conducteur a rempli plus d’une fiche journalière, a consigné des renseignements inexacts sur la fiche journalière ou a falsifié des renseignements sur la fiche journalière;
e) le conducteur a falsifié, abîmé, caviardé, modifié, effacé, détruit ou mutilé une fiche journalière ou un document justificatif de telle façon que le directeur ou l’inspecteur ne peut établir si le conducteur s’est conformé aux exigences relatives aux heures de conduite et aux heures de repos prévues aux articles 12 à 29 et 39 à 54 ou par une condition du permis.
(2) Le directeur ou l’inspecteur informe par écrit le conducteur et le transporteur routier de la raison pour laquelle le conducteur fait l’objet d’une déclaration de mise hors service et de la durée d’application.
(3) La déclaration de mise hors service s’applique :
a) pendant 10 heures consécutives, si le conducteur contrevient à l’alinéa 4b);
b) pendant 10 heures consécutives, si le conducteur contrevient à l’article 12;
c) pendant 8 heures consécutives, si le conducteur contrevient aux articles 13 ou 39;
d) pendant 72 heures consécutives, si le conducteur contrevient à l’articles 86;
e) pendant le nombre d’heures nécessaire pour corriger le manquement, si le conducteur ne se conforme pas à l’une des exigences relatives aux heures de repos prévues aux articles 14 à 29 et 41 à 54 ou par une condition du permis, ou à l’une des exigences prévues à l’article 98.
(4) La déclaration de mise hors service d’un conducteur qui contrevient à l’article 86 continue de s’appliquer au-delà des 72 heures jusqu’à ce qu’il corrige la fiche journalière, le cas échéant, et la fournisse au directeur ou à l’inspecteur de sorte qu’ils puissent établir si le conducteur s’est conformé aux exigences du présent règlement.
- DORS/2019-165, art. 37
- DORS/2020-240, art. 4
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