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Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire

Version de l'article 98 du 2021-06-12 au 2024-04-16 :

  •  (1) À la demande de l’inspecteur, le conducteur présente, aux fins d’inspection, ses rapports d’activités pour la journée en cours et pour les 14 jours précédents, les documents justificatifs pour le trajet en cours — sur le support dans lequel ils existent — ainsi que tout permis en vertu duquel il conduit.

  • (2) Si les rapports d’activités demandés par l’inspecteur sont électroniques, le conducteur en présente un aperçu sur écran ou il présente un imprimé et, à la demande de l’inspecteur, il lui transmet par une méthode de transfert qui est identifiée par l’inspecteur parmi celles prévues par la norme technique et qui est prise en charge par le DCE.

  • (3) À la demande de l’inspecteur, le conducteur lui remet une copie de ses rapports d’activités papier et des documents justificatifs, ainsi que tout permis en vertu duquel il conduit, pour la journée en cours et les 14 jours précédents ou, s’il est impossible d’en faire une copie dans les circonstances, les originaux.

  • (4) L’inspecteur fournit un accusé de réception en la forme prévue à l’annexe 3 pour les rapports d’activités papier et les documents justificatifs qui lui sont remis par un conducteur.

  • DORS/2019-165, art. 39

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