Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire
ANNEXE 1(alinéas 18(1)c.1), 19(1)c), 41(1)c.1) et 42(1)c) et paragraphe 97(3))Couchettes
1 Est une couchette une partie d’un véhicule utilitaire qui est conforme aux exigences suivantes :
a) elle est conçue pour être utilisée comme installation de couchage;
b) elle est placée dans la cabine ou juste à côté de la cabine et y est solidement fixée;
c) elle n’est pas installée sur une semi-remorque ou une remorque ni dans ces véhicules;
d) si elle est installée dans l’espace de chargement, elle est solidement cloisonnée du reste de l’espace de chargement;
e) s’il s’agit d’un autocar :
(i) elle est située dans la cabine passagers,
(ii) elle a comme dimensions minimales 1,9 m de long, 60 cm de large et 60 cm de haut,
(iii) elle est séparée de la zone des passagers par une barrière matérielle solide qui est munie d’une porte pouvant être verrouillée,
(iv) elle assure l’intimité de l’occupant,
(v) elle est équipée d’un dispositif permettant de voiler une partie importante de la lumière qui y pénètre;
f) dans le cas d’un véhicule utilitaire autre qu’un autocar, elle est de forme rectangulaire et a les dimensions minimales suivantes :
(i) 1,9 m de long, mesuré à la ligne médiane de l’axe longitudinal,
(ii) 60 cm de large, mesuré à la ligne médiane de l’axe transversal,
(iii) 60 cm de haut, mesuré à partir du matelas au point le plus élevé de cet endroit;
g) elle est construite de manière à ce que quiconque puisse y entrer et en sortir facilement, sans obstacle;
h) il y a un moyen direct et facile de passer de la couchette au siège ou au poste du conducteur;
i) elle est protégée contre les fuites et la surchauffe du système d’échappement du véhicule;
j) elle est équipée pour fournir un chauffage, un refroidissement et une ventilation dans les limites des températures intérieures;
k) elle est étanche à la poussière et à la pluie;
l) elle est équipée d’un matelas d’au moins 10 cm d’épaisseur;
m) elle est équipée d’un dispositif permettant de prévenir l’éjection de l’occupant lors de la décélération du véhicule utilitaire dont la conception, l’installation et l’entretien permettent de résister à une force totale de 2 700 kg exercée dans le sens avant et parallèlement à l’axe longitudinal du véhicule.
- DORS/2019-165, art. 40
- DORS/2019-165, art. 41(F)
- DORS/2019-165, art. 42
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