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Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire

Version de l'annexe du 2007-01-01 au 2021-06-11 :


SCHEDULE 2 / ANNEXE 2(Section 1 and subsection 82(2) / Article 1 et paragraphe 82(2))

DUTY STATUS — ACTIVITÉ

Fiche journalière d’activités – 1. Heures de repos, à l’exclusion du temps passé dans une couchette; 2. Heures de repos passées dans une couchette; 3. Heures de conduite; 4. Heures de service à l’exclusion des heures de conduite; Total des heures – 0-24.

Instructions

Fill out the grid as follows :

  • (a) for each duty status,

    • (i) mark the beginning time and the end time, and

    • (ii) draw a continuous line between the time markers;

  • (b) record the name of the municipality or give the location on a highway or in a legal sub-division and the name of the province or state where a change in duty status occurs;

  • (c) if the driver is engaged in making deliveries in a municipality that result in a number of periods of driving time being interrupted by a number of short periods of other on-duty time, the periods of driving time may be combined and the periods of other on-duty time may be combined; and

  • (d) enter on the right of the grid the total number of hours of each period of duty status, which total must equal 24 hours.

Remplir la grille de la manière suivante :

  • a) pour chaque activité :

    • (i) indiquer l’heure du début et de la fin,

    • (ii) tirer une ligne continue entre les repères de temps;

  • b) consigner le nom de la municipalité ou donner l’endroit sur la route dans un lotissement officiel, ainsi que la province ou l’État, où se produit un changement d’activité;

  • c) lorsque les livraisons effectuées dans une municipalité entraînent la fragmentation des heures de conduite en courtes périodes d’autres heures de service, le conducteur peut regrouper ces périodes pour indiquer sur la grille les heures de conduite et les autres heures de service;

  • d) inscrire à la droite de la grille le total des heures consacrées à chaque activité, lequel doit être égal à 24 heures.


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