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Version du document du 2007-01-19 au 2010-04-26 :

Règlement sur l’emploi dans la fonction publique

DORS/2005-334

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Enregistrement 2005-11-04

Règlement sur l’emploi dans la fonction publique

En vertu de l’article 22 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publiqueNote de bas de page a, la Commission de la fonction publique prend le Règlement sur l’emploi dans la fonction publique, ci-après.

Ottawa, le 4 novembre 2005

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

conjoint de fait

common-law partner

conjoint de fait La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)

Loi

Act

Loi La Loi sur l’emploi dans la fonction publique. (Act)

nomination intérimaire

acting appointment

nomination intérimaire Le fait pour un fonctionnaire d’exercer temporairement les fonctions d’un autre poste, dans le cas où l’exercice de ces fonctions aurait constitué une promotion, si ce fonctionnaire avait été nommé à ce poste. (acting appointment)

poste bilingue

bilingual position

poste bilingue Poste désigné par l’administrateur général comme poste dont le travail à accomplir nécessite la compétence dans les deux langues officielles. (bilingual position)

poste exclu

excluded position

poste exclu Poste exclu de l’application de la Loi en vertu du Décret approuvant l’exclusion de certains postes du Secrétariat du gouverneur général. (excluded position)

Processus de nomination fondé sur les qualités du titulaire

Note marginale :Processus de nomination fondé sur les qualités du titulaire

 Pour l’application du paragraphe 34(1) de la Loi, le processus de nomination interne au sein du groupe Recherche et du groupe Enseignement universitaire constitue un processus de nomination fondé sur les qualités du titulaire s’il existe un programme d’avancement professionnel pour ces groupes comportant un mécanisme de recours indépendant, lequel programme est établi par l’administrateur général en consultation avec les agents négociateurs concernés.

Priorités

Note marginale :Soustraction au droit de priorité de nomination absolue

 La personne provenant d’un groupe désigné au sens de l’article 3 de la Loi sur l’équité en matière d’emploi peut, dans le cadre d’un programme d’équité en matière d’emploi, être nommée sans égard aux priorités prévues à l’article 40 et aux paragraphes 41(1) et (4) de la Loi, à moins qu’une personne ayant droit à une telle priorité ne provienne d’un tel groupe auquel s’applique le programme d’équité en matière d’emploi.

  • DORS/2007-11, art. 1

Note marginale :Non-application à l’égard de certaines nominations

  •  (1) Le droit à une nomination prioritaire établi par les articles 5 à 10 ne s’applique pas à l’égard :

    • a) des nominations fondées sur les qualités du titulaire;

    • b) des nominations intérimaires;

    • c) des nominations faites dans le cadre d’un programme d’équité en matière d’emploi de personnes faisant partie d’un groupe désigné au sens de l’article 3 de la Loi sur l’équité en matière d’emploi, à moins qu’une personne ayant droit à une nomination prioritaire en vertu de l’un de ces articles ne provienne d’un tel groupe auquel s’applique le programme d’équité en matière d’emploi.

  • Note marginale :Non-application à l’égard de certaines personnes

    (2) Le droit à une nomination prioritaire établi par les articles 5, 7, 9 ou 10 ne s’applique pas aux fonctionnaires qui occupent leurs fonctions pour une durée déterminée.

Note marginale :Fonctionnaire excédentaire

  •  (1) Tout fonctionnaire qui a été informé par l’administrateur général que ses services ne sont plus nécessaires, mais dont l’éventuelle mise en disponibilité n’a pas pris effet, a droit à une priorité de nomination absolue — après les priorités prévues à l’article 40 et aux paragraphes 41(1) et (4) de la Loi — à tout poste dans la fonction publique pour lequel, selon la Commission, il possède les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a) de la Loi.

  • Note marginale :Durée du droit

    (2) Le droit commence le jour où le fonctionnaire est déclaré excédentaire par l’administrateur général et se termine au premier en date des jours suivants :

    • a) le jour où il est nommé ou muté à un poste dans la fonction publique pour une période indéterminée;

    • b) le jour où il refuse une offre raisonnable d’emploi dans la fonction publique;

    • c) le jour où il est mis en disponibilité.

  • DORS/2007-11, art. 2

Note marginale :Secrétariat du gouverneur général

  •  (1) Toute personne qui cesse d’occuper un poste exclu et qui remplit l’une des conditions ci-après a droit à une priorité de nomination absolue — après les priorités prévues à l’article 40 et aux paragraphes 41(1) et (4) de la Loi — à tout poste dans la fonction publique pour lequel, selon la Commission, elle possède les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a) de la Loi :

    • a) elle était fonctionnaire juste avant sa nomination au poste exclu;

    • b) elle a participé à un processus de nomination externe annoncé pendant qu’elle occupait un poste exclu et, selon la Commission, elle possédait les qualifications essentielles pour une nomination à la fonction publique;

    • c) elle a occupé un poste exclu pendant au moins trois ans.

  • Note marginale :Durée du droit

    (2) Le droit commence le jour où la personne cesse d’occuper un poste exclu et se termine au premier en date des jours suivants :

    • a) le jour qui tombe un an après qu’elle a cessé d’occuper le poste exclu;

    • b) le jour où elle est nommée à un poste dans la fonction publique pour une période indéterminée;

    • c) le jour où elle refuse une telle nomination sans motif valable et suffisant.

  • DORS/2007-11, art. 3

Note marginale :Fonctionnaire qui devient handicapé

  •  (1) Le fonctionnaire qui devient handicapé et qui, de ce fait, n’est plus en mesure d’exercer les fonctions de son poste a droit à une priorité de nomination absolue — après les priorités prévues à l’article 40 et aux paragraphes 41(1) et (4) de la Loi — à tout poste dans la fonction publique pour lequel, selon la Commission, il possède les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a) de la Loi.

  • Note marginale :Durée du droit

    (2) Le droit commence le jour où l’autorité compétente atteste que le fonctionnaire est apte à retourner au travail, pourvu que ce jour survienne dans les cinq ans suivant le jour où il est devenu handicapé, et se termine au premier en date des jours suivants :

    • a) le jour qui tombe deux ans après le jour de l’attestation;

    • b) le jour où le fonctionnaire est nommé ou muté à un poste dans la fonction publique pour une période indéterminée;

    • c) le jour où il refuse une telle nomination ou mutation sans motif valable et suffisant.

  • Note marginale :Maintien du droit

    (3) Le droit s’applique même si la personne en question a cessé depuis d’être fonctionnaire en raison de son handicap.

  • Note marginale :Interprétation

    (4) Pour l’application du présent article, un fonctionnaire est considéré comme handicapé s’il est admissible à une indemnité d’invalidité aux termes, selon le cas :

  • DORS/2007-11, art. 4

Note marginale :Forces canadiennes et Gendarmerie royale du Canada

  •  (1) Les personnes ci-après qui sont libérées ou renvoyées, selon le cas, pour des raisons médicales ont droit à une priorité de nomination absolue — après les priorités prévues à l’article 40 et aux paragraphes 41(1) et (4) de la Loi — à tout poste dans la fonction publique pour lequel, selon la Commission, elles possèdent les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a) de la Loi, pourvu qu’elles en fassent la demande dans les cinq ans suivant le jour de leur libération ou renvoi :

    • a) le membre de la force régulière des Forces canadiennes;

    • b) le membre de la Première réserve des Forces canadiennes qui sert en service de réserve de classe « B » à temps plein pour plus de cent quatre-vingts jours consécutifs;

    • c) le membre de la force de réserve des Forces canadiennes qui sert en service de réserve de classe « C »;

    • d) le membre de la force spéciale des Forces canadiennes;

    • e) le membre de la Première réserve des Forces canadiennes qui sert, pour cent quatre-vingts jours ou moins, en service de réserve de classe « A » ou en service de réserve de classe « B » dans le cas où les raisons médicales sont attribuables au service;

    • f) le membre de la Gendarmerie royale du Canada au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;

    • g) le membre de la réserve de la Gendarmerie royale du Canada dans le cas où les raisons médicales sont attribuables au service.

  • Note marginale :Durée du droit

    (2) Le droit commence le jour où l’autorité compétente atteste que la personne est apte à retourner au travail, pourvu que ce jour survienne dans les cinq ans suivant le jour de sa libération ou de son renvoi, selon le cas, et se termine au premier en date des jours suivants :

    • a) le jour qui tombe deux ans après le jour de l’attestation;

    • b) le jour où la personne est nommée à un poste dans la fonction publique pour une période indéterminée;

    • c) le jour où elle refuse une telle nomination sans motif valable et suffisant.

  • Note marginale :Définitions

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), « Première réserve » s’entend au sens de l’article 2.034 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes et « service de réserve de classe « A » », « service de réserve de classe « B » » et « service de réserve de classe « C » » s’entendent respectivement au sens des articles 9.06, 9.07 et 9.08 de ces ordonnances et règlements.

  • DORS/2007-11, art. 5

Note marginale :Réinstallation de l’époux ou du conjoint de fait

  •  (1) Le fonctionnaire qui est en congé autorisé en raison de la réinstallation de son époux ou conjoint de fait et qui n’a pas le droit d’être nommé en vertu du paragraphe 41(1) de la Loi a droit à une priorité de nomination absolue — après les priorités prévues à l’article 40 et aux paragraphes 41(1) et (4) de la Loi — à tout poste dans la fonction publique pour lequel, selon la Commission, il possède les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a) de la Loi.

  • Note marginale :Durée du droit

    (2) Le droit commence le jour où le congé débute et se termine au premier en date des jours suivants :

    • a) le dernier jour du congé;

    • b) le jour où le fonctionnaire est nommé à un poste dans la fonction publique pour une période indéterminée;

    • c) le jour où il refuse une telle nomination sans motif valable et suffisant.

  • DORS/2007-11, art. 6

Note marginale :Réintégration

  •  (1) Le fonctionnaire visé à l’article 40 ou aux paragraphes 41(1) ou (4) de la Loi ou aux paragraphes 5(1), 7(1) ou 9(1) du présent règlement qui est nommé ou muté à un poste dans la fonction publique de niveau inférieur a droit à une priorité de nomination absolue — après les priorités prévues à l’article 40 et aux paragraphes 41(1) et (4) de la Loi — à tout poste dans la fonction publique qui n’est pas de niveau supérieur à celui qu’il occupait juste avant la nomination ou la mutation au poste de niveau inférieur et pour lequel, selon la Commission, il possède les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a) de la Loi.

  • Note marginale :Durée du droit

    (2) Le droit commence le jour où le fonctionnaire est nommé ou muté au poste de niveau inférieur et se termine au premier en date des jours suivants :

    • a) le jour qui tombe un après qu’il a été nommé ou muté au poste de niveau inférieur;

    • b) le jour où il est nommé ou muté pour une période indéterminée à un poste dans la fonction publique de niveau équivalent ou supérieur à celui qu’il occupait juste avant la prise d’effet du droit;

    • c) le jour où il refuse une telle nomination ou mutation sans motif valable et suffisant.

  • DORS/2007-11, art. 7

Note marginale :Période d’admissibilité

 Les périodes d’admissibilité visées au paragraphe 41(4) et à l’article 44 de la Loi commencent le jour où la personne est mise en disponibilité et se terminent au premier en date des jours suivants :

  • a) le jour qui tombe un an après le jour où elle a été mise en disponibilité;

  • b) le jour où elle est nommée à un poste dans la fonction publique pour une période indéterminée;

  • c) le jour où elle refuse une telle nomination sans motif valable et suffisant.

Nominations intérimaires

Note marginale :Soustraction au droit de priorité de nomination absolue et à la notification

 Les nominations intérimaires sont soustraites à l’application de l’article 40, des paragraphes 41(1) et (4) et de l’article 48 de la Loi.

  • DORS/2007-11, art. 8

Note marginale :Avis

 Lorsque les nominations ci-après sont faites ou proposées dans le cadre d’un processus de nomination interne, la Commission avise par écrit les personnes qui sont dans la zone de recours, au sens du paragraphe 77(2) de la Loi, du nom de la personne qu’elle propose ainsi de nommer ou qu’elle a ainsi nommée, selon le cas, de leur droit de porter plainte et des raisons pour lesquelles elles peuvent le faire :

  • a) la nomination intérimaire de quatre mois ou plus;

  • b) la nomination intérimaire portant la durée cumulative de la nomination intérimaire d’une personne à quatre mois ou plus.

Note marginale :Soustraction à l’application des articles 30 et 77 de la Loi

  •  (1) La nomination intérimaire de moins de quatre mois est soustraite à l’application des articles 30 et 77 de la Loi pourvu qu’elle ne porte pas la durée cumulative de la nomination intérimaire d’une personne à ce poste à quatre mois ou plus.

  • Note marginale :Exception

    (2) Malgré le paragraphe (1), les dispositions de l’alinéa 30(2)a) de la Loi — quant à la compétence dans les langues officielles — s’appliquent à la nomination intérimaire de moins de quatre mois à un poste bilingue vacant dans les cas suivants :

    • a) la Commission est en mesure de combler ce poste par la nomination d’une personne qui possède la qualification de la compétence dans les langues officielles;

    • b) la durée cumulative des nominations intérimaires d’une ou de plusieurs personnes à ce poste est de quatre mois ou plus.

Note marginale :Soustraction quant à la compétence dans les langues officielles — poste non vacant

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les nominations intérimaires de quatre mois ou plus mais d’au plus douze mois à tout poste bilingue non vacant que la Commission n’a pas été en mesure de combler par la nomination intérimaire d’une personne qui possède la qualification de la compétence dans les langues officielles prévue à l’alinéa 30(2)a) de la Loi sont soustraites à l’application de cet alinéa quant à la compétence dans les langues officielles.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux nominations intérimaires à un même poste si la durée cumulative des nominations intérimaires d’une ou de plusieurs personnes à ce poste est de plus de douze mois.

Note marginale :Soustraction quant à la compétence dans les langues officielles — formation linguistique

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les nominations intérimaires de quatre mois ou plus mais d’au plus dix-huit mois à tout poste bilingue dont le titulaire est en formation linguistique et que la Commission n’a pas été en mesure de combler par la nomination intérimaire d’une personne qui possède la qualification de la compétence dans les langues officielles prévue à l’alinéa 30(2)a) de la Loi sont soustraites à l’application de cet alinéa quant à la compétence dans les langues officielles.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux nominations intérimaires à un même poste si la durée cumulative des nominations intérimaires d’une ou de plusieurs personnes à ce poste est de plus de dix-huit mois.

Note marginale :Postes de permutant

 Malgré les articles 14 à 16, les nominations intérimaires à tout poste établi dans le cadre d’un système de permutation créé par l’administrateur général afin de pourvoir au déplacement au Canada et à l’étranger des fonctionnaires des administrations ci-après sont soustraites à l’application des articles 30 et 77 de la Loi :

  • a) le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration;

  • b) le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international;

  • c) l’Agence des services frontaliers du Canada.

Groupe de la direction

Note marginale :Sous-classement et surclassement

 La personne nommée à un poste du groupe de la direction dans la fonction publique à un niveau de classification qui est inférieur ou supérieur au niveau du poste qu’elle occupait juste avant la nomination est exemptée de l’application de l’article 60 de la Loi pourvu que le traitement au niveau précédent soit autorisé par le Conseil du Trésor en vertu de l’alinéa 11.1(1)c) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Communication de renseignements obtenus au cours d’une enquête

Note marginale :Communication

  •  (1) La Commission peut communiquer des renseignements personnels obtenus au cours d’une enquête menée en vertu de l’article 66, du paragraphe 67(1) ou des articles 68 ou 69 de la Loi si la communication est faite à l’une des fins suivantes :

    • a) promouvoir des pratiques d’emploi équitables et transparentes;

    • b) promouvoir la responsabilisation;

    • c) veiller à la prise des mesures nécessaires pour mettre fin aux actes fautifs et pratiques d’emploi irrégulières, ou en empêcher la répétition;

    • d) favoriser l’adoption ou le maintien de pratiques d’emploi régulières.

  • Note marginale :Vie privée

    (2) Avant d’effectuer une communication en vertu du paragraphe (1) qui pourrait porter atteinte à la vie privée, la Commission examine si des raisons d’intérêt public l’emportent sur la protection de la vie privée.

Note marginale :Communication de test standardisé

  •  (1) La Commission ne peut communiquer un test standardisé qui appartient à une administration ou à la Commission ou qui est offert sur le marché, ou des renseignements relatifs à celui-ci, si ces test et renseignements ont été obtenus au cours d’une enquête menée dans le cadre de la Loi, à moins que la communication ne puisse être faite, avec ou sans conditions établies par la Commission, d’une manière qui ne nuira pas à la validité ou à l’utilisation continue de ce test et qu’elle n’affectera pas les résultats de celui-ci en conférant un avantage indu à une personne.

  • Note marginale :Test standardisé

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), un test standardisé est une procédure systématique d’échantillonnage du comportement d’un individu afin d’évaluer ses compétences par rapport à l’emploi. La procédure est systématique sous cinq aspects : l’élaboration, le contenu, l’administration, la notation et la communication des résultats. Le contenu du test est équivalent pour toutes les personnes à qui il est destiné. Le test est administré selon des instructions et des procédures uniformes et est noté conformément à un protocole établi.

Mise en disponibilité

Note marginale :Choix des fonctionnaires à mettre en disponibilité

  •  (1) Lorsque les services d’un ou de plusieurs fonctionnaires d’un secteur de l’administration ne sont plus nécessaires aux termes de l’article 64 de la Loi, l’administrateur général évalue le mérite des fonctionnaires qui occupent des postes semblables ou exercent des fonctions semblables des mêmes groupe et niveau professionnels dans ce secteur et désigne, en fonction du mérite, lesquels seront conservés pour l’accomplissement des fonctions permanentes de ce secteur de même que ceux des fonctionnaires restants qui seront informés que leurs services ne sont plus nécessaires et qui seront mis en disponibilité.

  • Note marginale :Consignation des motifs

    (2) L’administrateur général consigne les motifs sur lesquels il a fondé son choix.

  • Note marginale :Groupe de réparation des navires

    (3) Malgré le paragraphe (1), la détermination des fonctionnaires à mettre en disponibilité au sein du groupe de réparation des navires du ministère de la Défense nationale est fondée sur une combinaison de facteurs de mérite et d’ancienneté et est faite en collaboration avec les agents négociateurs concernés.

  • Note marginale :Volontaires

    (4) Malgré le paragraphe (1), si un fonctionnaire se propose pour une mise en disponibilité, l’administrateur général peut l’informer que ses services ne sont plus nécessaires et le mettre en disponibilité.

  • Note marginale :Renseignements

    (5) L’administrateur général avise par écrit :

    • a) la Commission du nom des fonctionnaires qui seront mis en disponibilité conformément au présent article et de la date prévue de leur mise en disponibilité;

    • b) tout fonctionnaire qui est informé que ses services ne sont plus nécessaires de la date prévue de sa mise en disponibilité.

  • Note marginale :Période déterminée

    (6) Les paragraphes (1) à (5) ne s’appliquent pas à l’égard des fonctionnaires nommés pour une période déterminée.

Abrogations

 [Abrogation]

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

Note de bas de page * Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 12 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, chapitre 22 des Lois du Canada (2003).


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