Règlement sur l’emploi dans la fonction publique
Note marginale :Communication de test standardisé
20 (1) La Commission ne peut communiquer un test standardisé qui appartient à une administration ou à la Commission ou qui est offert sur le marché, ou des renseignements relatifs à celui-ci, si ces test et renseignements ont été obtenus au cours d’une enquête menée dans le cadre de la Loi, à moins que la communication ne puisse être faite, avec ou sans conditions établies par la Commission, d’une manière qui ne nuira pas à la validité ou à l’utilisation continue de ce test et qu’elle n’affectera pas les résultats de celui-ci en conférant un avantage indu à une personne.
Note marginale :Test standardisé
(2) Pour l’application du paragraphe (1), un test standardisé est une procédure systématique d’échantillonnage du comportement d’un individu afin d’évaluer ses compétences par rapport à l’emploi. La procédure est systématique sous cinq aspects : l’élaboration, le contenu, l’administration, la notation et la communication des résultats. Le contenu du test est équivalent pour toutes les personnes à qui il est destiné. Le test est administré selon des instructions et des procédures uniformes et est noté conformément à un protocole établi.
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