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Règlement sur l’emploi dans la fonction publique

Version de l'article 4.1 du 2015-07-01 au 2025-03-31 :


Note marginale :Forces canadiennes — libération pour raisons médicales attribuables au service

  •  (1) Les personnes ci-après qui sont libérées des Forces canadiennes pour des raisons médicales attribuables, selon la décision du ministre des Anciens Combattants, au service ont droit à une priorité de nomination absolue en vertu de l’article 39.1 de la Loi :

    • a) le membre de la force régulière;

    • b) le membre de la force de réserve;

    • c) le membre de la force spéciale.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), la priorité de nomination absolue s’applique si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) la personne en fait la demande dans les cinq ans suivant le jour où elle est libérée, et ce, même si le ministre des Anciens Combattants n’a pas encore rendu la décision visée au paragraphe (1) à la date de la demande;

    • b) la personne n’est pas employée dans la fonction publique pour une durée indéterminée au moment où elle fait la demande de priorité;

    • c) dans les cinq ans suivant le jour où la personne est libérée, l’autorité compétente atteste qu’elle est apte à retourner au travail et fixe le jour de son retour;

    • d) le jour fixé survient dans les cinq ans suivant le jour où la personne est libérée.

  • Note marginale :Condition alternative

    (3) La priorité de nomination absolue s’applique si, le jour où le ministre des Anciens Combattants décide que la personne a été libérée pour des raisons médicales attribuables au service, celle-ci avait droit à une priorité de nomination absolue en vertu de l’article 8.

  • Note marginale :Début du droit

    (4) Le droit commence :

    • a) si la priorité de nomination absolue est applicable en vertu du paragraphe (2), le jour où, d’après l’attestation de l’autorité compétente, la personne est apte à retourner au travail ou, s’il est postérieur, le jour où le ministre des Anciens Combattants décide que la personne a été libérée pour des raisons médicales attribuables au service;

    • b) si la priorité de nomination absolue est applicable en vertu du paragraphe (3), le jour où le ministre des Anciens Combattants décide que la personne a été libérée pour des raisons médicales attribuables au service.

  • Note marginale :Fin du droit

    (5) Le droit se termine au premier en date des jours suivants :

    • a) le jour qui tombe cinq ans après le jour du début du droit visé au paragraphe (4);

    • b) le jour où la personne est nommée à un poste dans la fonction publique pour une période indéterminée;

    • c) le jour où elle refuse une telle nomination sans motif valable et suffisant.

  • DORS/2015-115, art. 2

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