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Règlement sur l’emploi dans la fonction publique

Version de l'article 5 du 2015-07-01 au 2024-04-01 :


Note marginale :Fonctionnaire excédentaire

  •  (1) Tout fonctionnaire qui a été informé par l’administrateur général que ses services ne sont plus nécessaires, mais dont l’éventuelle mise en disponibilité n’a pas pris effet, a droit à une priorité de nomination absolue — après les priorités prévues aux articles 39.1 et 40 et aux paragraphes 41(1) et (4) de la Loi — à tout poste dans la fonction publique pour lequel, selon la Commission, il possède les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a) de la Loi.

  • Note marginale :Durée du droit

    (2) Le droit commence le jour où le fonctionnaire est déclaré excédentaire par l’administrateur général et se termine au premier en date des jours suivants :

    • a) le jour où il est nommé ou muté à un poste dans la fonction publique pour une période indéterminée;

    • b) le jour où il refuse une offre raisonnable d’emploi dans la fonction publique;

    • c) le jour où il est mis en disponibilité.

  • DORS/2007-11, art. 2
  • DORS/2015-115, art. 8

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