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Règlement sur l’emploi dans la fonction publique

Version de l'article 8.01 du 2015-07-01 au 2025-03-31 :


Note marginale :Personnes ayant un droit antérieur

  •  (1) A droit à la priorité de nomination absolue prévue au paragraphe 8(1) la personne dont le droit à une priorité de nomination absolue au titre des alinéas 8(1)a) à d) — dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article — s’est terminé pendant la période commençant le 1er avril 2012 et se terminant le jour précédant cette date d’entrée en vigueur.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Malgré le paragraphe 8(1.1), la priorité de nomination absolue s’applique si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) la personne a été libérée des Forces canadiennes pour des raisons médicales;

    • b) elle n’a pas droit à la priorité de nomination absolue prévue à l’article 39.1 de la Loi;

    • c) elle n’est pas employée dans la fonction publique pour une durée indéterminée à la date d’entrée en vigueur du présent article.

  • Note marginale :Durée du droit

    (3) Malgré le paragraphe 8(2), le droit commence à la date d’entrée en vigueur du présent article et se termine au premier en date des jours suivants :

    • a) le jour qui tombe cinq ans après cette date d’entrée en vigueur;

    • b) le jour où le ministre des Anciens Combattants décide que la personne a été libérée pour des raisons médicales attribuables au service;

    • c) le jour où la personne est nommée à un poste dans la fonction publique pour une période indéterminée;

    • d) le jour où elle refuse une telle nomination sans motif valable et suffisant.

  • DORS/2015-115, art. 5

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