Règlement sur l’emploi dans la fonction publique
Note marginale :Personnes ayant un droit antérieur
8.01 (1) A droit à la priorité de nomination absolue prévue au paragraphe 8(1) la personne dont le droit à une priorité de nomination absolue au titre des alinéas 8(1)a) à d) — dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article — s’est terminé pendant la période commençant le 1er avril 2012 et se terminant le jour précédant cette date d’entrée en vigueur.
Note marginale :Conditions
(2) Malgré le paragraphe 8(1.1), la priorité de nomination absolue s’applique si les conditions ci-après sont réunies :
a) la personne a été libérée des Forces canadiennes pour des raisons médicales;
b) elle n’a pas droit à la priorité de nomination absolue prévue à l’article 39.1 de la Loi;
c) elle n’est pas employée dans la fonction publique pour une durée indéterminée à la date d’entrée en vigueur du présent article.
Note marginale :Durée du droit
(3) Malgré le paragraphe 8(2), le droit commence à la date d’entrée en vigueur du présent article et se termine au premier en date des jours suivants :
a) le jour qui tombe cinq ans après cette date d’entrée en vigueur;
b) le jour où le ministre des Anciens Combattants décide que la personne a été libérée pour des raisons médicales attribuables au service;
c) le jour où la personne est nommée à un poste dans la fonction publique pour une période indéterminée;
d) le jour où elle refuse une telle nomination sans motif valable et suffisant.
- DORS/2015-115, art. 5
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