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Règlement sur la protection des renseignements relatifs aux passagers

Version de l'article 10 du 2006-03-22 au 2016-03-10 :

  •  (1) Pour l’application du présent article, constatation du niveau de protection adéquat s’entend de toute décision adoptée par la Commission européenne en vertu du paragraphe 6 de l’article 25 de la Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

  • (2) Les renseignements IPV et DP conservés par l’Agence dans le système SIPAX peuvent être communiqués au gouvernement d’un État étranger aux fins prévues à l’article 3 si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’État étranger est un État membre de l’Union européenne ou un État qui fait l’objet d’une constatation du niveau de protection adéquat ou qui est visé par une telle constatation;

    • b) seuls sont communiqués les éléments de données parmi les renseignements qui sont nécessaires aux fins auxquelles ils sont communiqués.


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