Règlement sur la protection des renseignements relatifs aux passagers
10 (1) Pour l’application du présent article, constatation du niveau de protection adéquat s’entend de toute décision adoptée par la Commission européenne en vertu du paragraphe 6 de l’article 25 de la Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
(2) Les renseignements IPV et DP conservés par l’Agence dans le système SIPAX peuvent être communiqués au gouvernement d’un État étranger aux fins prévues à l’article 3 si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’État étranger est un État membre de l’Union européenne ou un État qui fait l’objet d’une constatation du niveau de protection adéquat ou qui est visé par une telle constatation;
b) seuls sont communiqués les éléments de données parmi les renseignements qui sont nécessaires aux fins auxquelles ils sont communiqués.
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