Règlement sur la protection des renseignements relatifs aux passagers
Version de l'article 5 du 2016-03-11 au 2024-10-30 :
5 Lorsqu’ils doivent, en application de la Loi sur l’accès à l’information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels, être conservés pendant une période plus longue que celle prévue aux paragraphes 3(1) ou (2), selon le cas, les renseignements sur le dossier passager ne sont accessibles, pendant cette période supplémentaire, qu’aux fins auxquelles ils doivent être conservés en application de ces lois.
- DORS/2016-38, art. 2
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