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Règlement sur la protection des renseignements relatifs aux passagers

Version de l'article 9 du 2016-03-11 au 2024-04-01 :


 Dans le cas où des renseignements sur le dossier passager sont communiqués en vertu de l’un des articles 6 à 8, les renseignements ci-après doivent être consignés dans un registre tenu à cette fin par l’Agence et conservés pendant au moins deux ans :

  • a) le nom de la personne à qui les renseignements sont communiqués et celui du ministère ou de l’autorité qui emploie cette personne;

  • b) les raisons de la communication;

  • c) le nom de la personne visée par la communication;

  • d) la date de la communication.

  • DORS/2016-38, art. 2

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