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Version du document du 2006-03-22 au 2012-11-13 :

Règlement concernant les activités politiques

DORS/2005-373

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Enregistrement 2005-11-22

Règlement concernant les activités politiques

En vertu de l’article 22 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publiqueNote de bas de page a, la Commission de la fonction publique prend le Règlement concernant les activités politiques, ci-après.

Le 18 novembre 2005

Définition

 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

PARTIE 1Candidatures

Contenu de la demande

 La demande de permission, visée aux paragraphes 114(1) ou (2) ou à l’article 115 de la Loi, et la demande de congé sans solde, visée au paragraphe 114(3) de la Loi, sont faites par écrit et contiennent les renseignements suivants :

  • a) le titre du poste du demandeur;

  • b) une description détaillée des fonctions de ce dernier, approuvée par son administration;

  • c) le niveau de son poste;

  • d) l’emplacement de son lieu de travail;

  • e) la nature de l’élection en cause et, le cas échéant, la circonscription visée;

  • f) la date à laquelle il souhaite obtenir la permission ou le congé sans solde, selon le cas.

Délai pour présenter une demande

  •  (1) La demande est présentée à la Commission au plus tard trente jours avant la date à laquelle le demandeur souhaite obtenir la permission ou le congé sans solde, selon le cas.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), la demande est réputée avoir été présentée :

    • a) dans le cas où elle est expédiée par la poste, le sixième jour suivant :

      • (i) la date du cachet de la poste ou de l’empreinte de machine à affranchir autorisée par la Société canadienne des postes,

      • (ii) si la date du cachet et celle de l’empreinte figurent toutes deux sur l’enveloppe, celle de ces dates qui est postérieure à l’autre;

    • b) si elle est livrée en mains propres ou par un service de messagerie, à la date de livraison;

    • c) si elle est transmise par un moyen électronique, à la date de transmission.

  • (3) Le non-respect du délai prévu au paragraphe (1) à l’égard d’une demande n’a pas pour effet d’empêcher l’examen de celle-ci par la Commission dès réception des renseignements visés à l’article 2, lorsque le retard dans sa présentation est causé par des circonstances indépendantes de la volonté du demandeur et que la Commission a suffisamment de temps pour l’examiner avant la date à laquelle elle doit rendre sa décision.

Décision

 Avant d’accorder une permission ou un congé sans solde en vertu des articles 114 ou 115 de la Loi, la Commission examine et analyse les renseignements et documents reçus du demandeur ainsi que tout autre renseignement ou document demandé à celui-ci ou à l’administration dont il relève pour les besoins de l’évaluation de la demande.

 Avec toute la célérité possible, la Commission accorde ou refuse d’accorder sa permission ou le congé sans solde, selon le cas, et en informe par écrit le demandeur et l’administrateur général de ce dernier. Sa décision est motivée et précise, le cas échéant, les conditions auxquelles l’octroi de la permission est assujetti.

PARTIE 2Enquêtes sur les allégations d’activités politiques irrégulières

Champ d’application

 La présente partie s’applique à l’égard des enquêtes visées aux articles 118 et 119 de la Loi.

Modalité de forme des allégations

  •  (1) L’allégation selon laquelle le fonctionnaire ne s’est pas conformé à l’un des paragraphes 113(1), 114(1) à (3) et 115(1) de la Loi et l’allégation selon laquelle l’administrateur général a contrevenu à l’article 117 de la Loi sont présentées à la Commission selon le formulaire figurant à l’annexe.

  • (2) Le non-respect de cette modalité de forme n’a pas pour effet d’empêcher la Commission de mener une enquête sur l’allégation s’il est dans l’intérêt public de le faire.

Délai de présentation des allégations

  •  (1) L’allégation est présentée dans le délai suivant :

    • a) dans le cas où la contravention alléguée a débuté pendant une période électorale, dans les trente jours suivant la fin de cette période;

    • b) dans le cas où elle a débuté en dehors d’une période électorale, dans les trente jours après que l’auteur de l’allégation en a pris connaissance, mais au plus tard un an après qu’elle a débuté.

  • (2) Le non-respect du délai de présentation n’a pas pour effet d’empêcher la Commission de mener une enquête sur l’allégation si l’activité politique visée par l’allégation peut porter ou sembler porter atteinte à la capacité du fonctionnaire ou de l’administrateur général contre qui l’allégation a été faite d’exercer ses fonctions de façon politiquement impartiale.

Conduite des enquêtes

 Lorsque la Commission décide de mener une enquête sur l’allégation, elle en informe l’auteur et :

  • a) dans le cas où elle est faite contre un fonctionnaire, ce fonctionnaire et l’administrateur général de l’administration dont il relève;

  • b) dans le cas où elle est faite contre un administrateur général, cet administrateur général et le greffier du Conseil privé.

 Lorsque la Commission décide de ne pas mener une enquête sur l’allégation, elle en informe l’auteur, avec motifs à l’appui.

 Lorsque la Commission décide de mener une enquête sur l’allégation, elle informe l’auteur de l’allégation et le fonctionnaire ou l’administrateur général contre qui elle a été faite de la possibilité de présenter des observations, en précisant si ces dernières doivent être présentées par écrit ou oralement.

 Le retrait d’une allégation par son auteur n’empêche pas la Commission de poursuivre l’enquête sur celle-ci si :

  • a) dans le cas d’une allégation faite contre un fonctionnaire, l’activité politique visée pourrait porter ou sembler porter atteinte à la capacité de celui-ci d’exercer ses fonctions de façon politiquement impartiale;

  • b) dans le cas d’une allégation faite contre un administrateur général, il y a raison de croire que celui-ci a contrevenu à l’article 117 de la Loi.

  •  (1) Dans le cas d’une allégation faite contre un fonctionnaire, la Commission informe, par écrit et avec motifs à l’appui, l’auteur de l’allégation, le fonctionnaire et l’administrateur général de l’administration dont celui-ci relève de sa décision quant au bien-fondé de l’allégation et, s’il y a lieu, de sa décision de destituer le fonctionnaire ou de prendre toute mesure corrective qu’elle estime indiquée.

  • (2) Dans le cas d’une allégation faite contre un administrateur général, la Commission informe, par écrit et avec motifs à l’appui, l’auteur de l’allégation, l’administrateur général et le greffier du Conseil privé de ses conclusions quant au bien-fondé de l’allégation.

Communication des renseignements

  •  (1) La Commission peut communiquer des renseignements personnels obtenus au cours d’une enquête menée en vertu des articles 118 ou 119 de la Loi si la communication est faite à l’une des fins suivantes :

    • a) promouvoir l’impartialité politique de la fonction publique;

    • b) promouvoir la responsabilisation;

    • c) veiller à la prise des mesures nécessaires pour mettre fin à l’activité politique irrégulière de tout fonctionnaire ou administrateur général, ou en empêcher toute récidive;

    • d) favoriser l’adoption ou le maintien par les fonctionnaires et administrateurs généraux de pratiques régulières dans le domaine des activités politiques.

  • (2) Avant d’effectuer une communication en vertu du paragraphe (1) qui pourrait porter atteinte à la vie privée, la Commission examine si des raisons d’intérêt public l’emportent sur la protection de la vie privée.

Entrée en vigueur

Note de bas de page * Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 12 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, chapitre 22 des Lois du Canada (2003).

ANNEXE(paragraphe 7(1))Allégation d’activité politique irrégulière

Nom de la personne alléguant l’irrégularité : line blanc

Adresse : line blanc

Courriel : line blanc

Nom du fonctionnaire ou de l’administrateur général visé par l’allégation : line blanc

Administration dont il relève : line blanc

Adresse de l’administration : line blanc

Disposition de la Loi à laquelle le fonctionnaire ou l’administrateur général aurait contrevenu :

(Cochez une seule case.)

 par. 113(1) Le fonctionnaire s’est livré à des activités politiques qui ont porté atteinte à sa capacité d’exercer ses fonctions de façon politiquement impartiale.

 par. 114(1) Le fonctionnaire a demandé d’être choisi comme candidat à une élection fédérale, provinciale ou territoriale sans avoir obtenu la permission de la Commission de la fonction publique.

 par. 114(2) Le fonctionnaire s’est porté candidat à une élection fédérale, provinciale ou territoriale avant la période électorale sans avoir obtenu la permission de la Commission de la fonction publique.

 par. 114(3) Le fonctionnaire s’est porté candidat à une élection fédérale, provinciale ou territoriale pendant la période électorale sans avoir obtenu de la Commission de la fonction publique un congé sans solde.

 par. 115(1) Le fonctionnaire s’est porté candidat à une élection municipale ou a demandé d’être choisi comme tel, sans avoir obtenu la permission de la Commission de la fonction publique.

 art. 117 L’administrateur général s’est livré à une activité politique autre que l’exercice de son droit de vote dans le cadre d’une élection.

Description de la contravention alléguée :

(Veuillez donner le plus de détails possible.)

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