Règlement canadien sur l’assurance production
Note marginale :Produits agricoles admissibles
2 (1) Les produits agricoles admissibles à la protection offerte par un régime d’assurance sont ceux prévus dans l’accord sur l’assurance production.
Note marginale :Propositions provinciales
(2) L’accord prévoit que toute proposition provinciale qui vise l’adoption d’un régime d’assurance à l’égard de nouveaux produits agricoles ou la modification d’un programme d’assurance production ou d’un régime d’assurance, qui a des répercussions financières et qui doit prendre effet l’année suivant l’adoption ou la modification, est présentée au ministre par écrit, par l’agent compétent de la province, et est accompagnée du document opérationnel qui présente les détails des dispositions et d’une estimation des répercussions financières, au moins soixante jours avant la date proposée de la prise d’effet, à moins d’un accord contraire entre le gouvernement fédéral et la province.
Note marginale :Admissibilité de la proposition provinciale
(3) L’accord prévoit que le gouvernement fédéral :
a) d’une part, informe l’agent compétent de la province par écrit, aussitôt que possible, de l’admissibilité de la proposition pour le versement de contributions;
b) d’autre part, identifie tout élément de la proposition qui n’est pas conforme à la Loi ou au présent règlement.
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