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Règles de procédure de la Saskatchewan sur la réduction du délai préalable à l’admissibilité à la libération conditionnelle

DORS/2005-99

CODE CRIMINEL

Enregistrement 2005-04-06

Règles de procédure de la Saskatchewan sur la réduction du délai préalable à l’admissibilité à la libération conditionnelle

En vertu du paragraphe 745.64(1)Note de bas de page a du Code criminel, le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan établit les Règles de procédure de la Saskatchewan sur la réduction du délai préalable à l’admissibilité à la libération conditionnelle, ci-après.

Regina (Saskatchewan), le 31 mars 2005

Le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan,
W.F. Gerein

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.

demande

demande Demande de réduction du délai préalable à libération conditionnelle présentée en vertu du paragraphe 745.6(1) de la Loi. (application)

greffier local

greffier local Greffier local de la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan. (local registrar)

juge

juge Juge de la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan. (judge)

juge en chef

juge en chef Le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan y compris, selon le cas, le juge désigné en application du paragraphe 745.61(1) de la Loi en vue de déterminer s’il existe une possibilité réelle que la demande soit accueillie. (Chief Justice)

juge qui préside

juge qui préside Le juge chargé par le juge en chef en vertu du paragraphe 745.61(5) de la Loi de constituer un jury. (presiding judge)

Loi

Loi Le Code criminel. (Act)

procureur général

procureur général Le procureur général de la Saskatchewan ou l’avocat qui le représente. (Attorney General)

requérant

requérant Personne qui présente une demande ou, selon le contexte, l’avocat qui la représente. (applicant)

Demande

  •  (1) La demande est présentée par écrit selon le formulaire A figurant à l’annexe et comporte :

    • a) les nom et prénom du requérant, les autres noms qu’il a pu utiliser ainsi que sa date de naissance;

    • b) les nom et lieu de l’établissement où le requérant est détenu;

    • c) l’infraction qui fait l’objet de la demande, la peine infligée, les dates de la déclaration de culpabilité et du prononcé de la peine et le lieu du procès;

    • d) le délai préalable à l’admissibilité du requérant à une libération conditionnelle;

    • e) le temps d’incarcération écoulé pour la peine faisant l’objet de la demande;

    • f) les nom et lieu de tout établissement où le requérant a été détenu depuis son arrestation pour l’infraction qui fait l’objet de la demande, ainsi que la date où le requérant y est entré;

    • g) les antécédents judiciaires du requérant;

    • h) les moyens invoqués à l’appui de la demande;

    • i) un exposé général de la preuve que le requérant entend présenter à l’appui de la demande;

    • j) l’adresse du requérant aux fins de signification et les nom et adresse de son avocat, le cas échéant.

  • (2) La demande est étayée de l’affidavit du requérant rédigé selon le formulaire B figurant à l’annexe.

Signification et dépôt de la demande

  •  (1) La demande et l’affidavit sont déposés auprès du greffier local.

  • (2) Sur réception de la demande, le greffier local signifie ou fait signifier une copie de la demande aux personnes suivantes :

    • a) le solliciteur général du Canada;

    • b) le procureur général;

    • c) le fonctionnaire responsable de l’établissement où le requérant est détenu.

  • (3) La signification peut se faire par courrier recommandé, auquel cas elle est réputée avoir été effectuée le dixième jour qui suit celui de la mise à la poste.

  • (4) La preuve de la signification peut se faire par le dépôt, auprès du greffier local, d’un affidavit de la personne qui l’a effectuée ou de toute autre façon acceptée par le juge en chef.

  • (5) Sur réception de la preuve de signification visée au paragraphe (4), le greffier local transmet au juge en chef la demande accompagnée de la preuve de signification

  • (6) Si des documents sont déposés auprès du greffier local pour qu’il soit déterminé s’il existe une possibilité réelle que la demande soit accueillie, celui-ci en fait parvenir copie à toutes les parties.

Évaluation préliminaire

  •  (1) Le juge en chef peut entendre les plaidoyers en vue de déterminer s’il existe une possibilité réelle que la demande soit accueillie.

  • (2) S’il décide que le requérant a démontré qu’il existe une telle possibilité, le juge en chef, en vertu du paragraphe 745.61(5) de la Loi, charge un juge de constituer un jury.

  • (3) La désignation du juge qui préside se fait par écrit et est déposée auprès du greffier local.

  • (4) Tous les documents relatifs à la demande sont transmis au juge qui préside.

Avis de conférence préparatoire

  •  (1) Sur réception de la demande, le juge qui préside fixe les date et lieu de la conférence préparatoire qui sera tenue relativement à la demande.

  • (2) Le greffier local du lieu où se déroule la conférence préparatoire avise les personnes ci-après des date et lieu de celle-ci :

    • a) le requérant;

    • b) le solliciteur général du Canada;

    • c) le procureur général;

    • d) le fonctionnaire responsable de l’établissement où le requérant est détenu.

  • (3) Le juge qui préside peut exiger du procureur général qu’il veille à ce que le requérant soit présent aux date et lieu fixés.

Renvoi au juge en chef

  •  (1) Si le juge qui préside estime que le paragraphe 745.6(1) de la Loi ne s’applique pas au requérant, il prend les mesures suivantes :

    • a) il renvoie la demande au juge en chef;

    • b) il ajourne la conférence préparatoire ou l’audition prévue à l’article 10 jusqu’à ce que le juge en chef rende sa décision à cet égard.

  • (2) Si, à son tour, le juge en chef décide que le paragraphe 745.6(1) de la Loi ne s’applique pas au requérant, il rejette la demande.

  • (3) Si un jury était constitué, le juge qui préside le dissout.

Communication de la preuve

 Chaque partie a l’obligation de communiquer en temps opportun à l’autre partie tout élément de preuve qu’elle entend présenter lors de l’audition de la demande, y compris :

  • a) le nom de chacun des témoins;

  • b) une déclaration de chaque témoin, ou si une telle déclaration ne peut être obtenue, un résumé écrit des éléments de preuve qu’il entend exposer;

  • c) les moyens par lesquels la preuve de chaque témoin sera présentée : témoignage, affidavit ou autre moyen.

  • d) une copie des documents qui seront utilisées par les témoins;

  • e) le cas échéant, les titres de compétences des témoins experts;

  • f) les rapports d’expertise qui seront déposés;

  • g) tout autre élément de preuve qui sera présenté lors de l’audition de la demande.

Déroulement de la conférence préparatoire

  •  (1) Les parties peuvent présentées des requêtes ou demandes préliminaires dans le cadre de la conférence préparatoire.

  • (2) Lors de la conférence préparatoire, le requérant et le procureur général informent le juge qui préside de la preuve qu’ils entendent présenter et de la façon dont ils entendent le faire.

  • (3) Lors de la conférence préparatoire, le juge qui préside peut rendre les ordonnances et donner les directives qui sont nécessaires à une audition équitable et rapide de la demande.

  • (4) Le juge qui préside peut, s’il l’estime dans l’intérêt de la justice, ajourner la conférence préparatoire; celle-ci reprend aux dates et lieu qu’il fixe.

  • (5) Lors de la conférence préparatoire, le juge qui préside fixe les date et lieu de l’audition de la demande.

Rapport sur l’admissibilité à la libération conditionnelle

  •  (1) Lors de la conférence préparatoire, le juge qui préside ordonne que soit rédigé un rapport sur l’admissibilité du requérant à la libération conditionnelle portant sur les éléments énoncés aux alinéas 745.63(1)a) à e) de la Loi.

  • (2) Le rapport est rédigé par la personne que désigne le solliciteur général du Canada et comporte ce qui suit :

    • a) un résumé des antécédents sociaux et familiaux du requérant;

    • b) un résumé des évaluations aux fins de classement et des rapports disciplinaires dont il a fait l’objet;

    • c) un résumé des rapports périodiques sur sa conduite;

    • d) un résumé des évaluations psychologiques et psychiatriques dont il a fait l’objet;

    • e) tout autre renseignement permettant de donner une description complète de sa réputation et de sa conduite;

    • f) tout autre renseignement concernant l’admissibilité du requérant à la libération conditionnelle.

  • (3) Dès qu’il est terminé, le rapport est déposé auprès du greffier local du lieu où se déroule la conférence préparatoire.

  • (4) Sur réception du rapport, le greffier local en fait parvenir une copie au juge qui préside, au requérant et au procureur général.

  • (5) Dès que le juge qui préside reçoit le rapport, il prend les mesures suivantes :

    • a) il fixe la date de reprise de la conférence préparatoire;

    • b) il enjoint au greffier local d’aviser le requérant et le procureur général de la date fixée.

  • (6) Le juge qui préside peut exiger que l’auteur du rapport assiste à la conférence préparatoire afin d’en préciser le contenu.

  • (7) Lors de la conférence préliminaire, le juge qui préside peut décider des parties du rapport qui seront soumises au jury.

Audition de la demande

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la partie XX de la Loi s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’audition de la demande et à la constitution du jury.

  • (2) Lors de l’audition de la demande, le requérant et le procureur général ont droit au même nombre de récusations péremptoires que s’il s’agissait du procès pour l’infraction qui fait l’objet de la demande.

  • (3) Le rapport sur l’admissibilité à la libération conditionnelle est déposé en preuve et est soumis au jury avant que les parties présentent leur preuve.

  • (4) Si le juge qui préside ordonne que l’auteur du rapport témoigne lors de l’audition de la demande, celui-ci est :

    • a) assujetti au contre-interrogatoire;

    • b) réputé n’être le témoin d’aucune partie.

  • (5) Le juge qui préside peut, à tout moment pendant l’audition de la demande, rendre les ordonnances et donner les directives qu’il estime nécessaires pour entendre et trancher correctement la demande.

  • (6) Est admissible en preuve la transcription certifiée des délibérations du procès et de l’audience de détermination de la peine du requérant pour l’infraction qui fait l’objet de la demande.

  • (7) Lors de l’audition de la demande, le requérant présente sa preuve en premier; si le juge qui préside le lui permet, il peut présenter une contre-preuve une fois que le procureur général a présenté sa preuve.

  • (8) Après la présentation de la preuve, le requérant s’adresse au jury, puis le procureur général fait de même; le requérant peut ensuite lui répondre si le juge le lui permet.

Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

 Les présentes règles entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.

ANNEXE(paragraphes 2(1) et (2))

FORMULAIRE A(paragraphe 2(1))(demande)

Dans l’affaire de (nom et prénoms du requérant), demande de réduction du délai préalable à l’admissibilité à la libération conditionnelle présentée en vertu de l’article 745.6 du Code criminel

  • À : L’honorable juge en chef de la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan :

  • 1 Je soussigné(e), (nom et prénoms du requérant ainsi que les autres noms qu’il a pu utiliser), né(e) le (date de naissance du requérant) et détenu(e) actuellement à (nom et lieu de l’établissement où le requérant est détenu), demande, en vertu de l’article 745.6 du Code criminel, que soit réduit le délai préalable à mon admissibilité à la libération conditionnelle relativement à la peine qui m’a été infligée le (date du prononcé de la peine) à (lieu du procès).

  • 2 La peine mentionnée au paragraphe 1 m’a été infligée pour l’infraction suivante : (préciser l’infraction dont le requérant a été déclaré coupable et l’article pertinent du Code criminel et donner la date de la déclaration de culpabilité).

  • 3 La peine qui m’a été infligée est la suivante : (préciser la peine); le délai préalable à mon admissibilité à la libération conditionnelle a été fixé à (indiquer le nombre d’années). (Indiquer si la peine a été commuée et, dans l’affirmative, donner la date de commutation.)

  • 4 J’ai purgé line blanc années de la peine qui m’a été infligée pour l’infraction mentionnée au paragraphe 2; cette période d’incarcération comprend la période que j’ai passée en détention préventive, du jour où j’ai été arrêté(e) et détenu(e) pour cette infraction et à celui où la peine m’a été infligée.

  • 5 Depuis mon arrestation pour l’infraction mentionnée au paragraphe 2, j’ai été détenu(e) dans les établissements suivants : (donner la liste COMPLÈTE des noms et lieux des établissements où le requérant a été détenu depuis son arrestation pour l’infraction qui fait l’objet de la demande; préciser la date d’entrée dans chacun d’eux).

  • 6 Mes antécédents judiciaires sont les suivants : (donner la liste COMPLÈTE des condamnations et des peines et indiquer la date de chaque déclaration de culpabilité et de chaque prononcé de la sentence).

  • 7 À l’appui de ma demande, j’invoque les moyens suivants : (exposer avec PRÉCISION et CONCISION TOUS les motifs invoqués).

  • 8 La preuve sur laquelle j’entends appuyer ma demande comprend : (indiquer brièvement le type de preuve que le requérant entend présenter; par ex., preuve par affidavit, dépositions de témoins ou déposition orale du requérant; donner le nom des déposants et des témoins).

  • 9 Mon adresse aux fins de signification est la suivante : (donner l’adresse postale complète).

  • 10 Les nom et adresse de mon avocat (le cas échéant) sont les suivants : (donner les noms et prénoms et l’adresse postale complète de l’avocat).

À (lieu), dans la province de

(province), le (date) 2line blanc

line blanc
(Signature du requérant)

FORMULAIRE B(paragraphe 2(2))Affidavit

Dans l’affaire de (nom et prénoms du requérant), demande de réduction du délai préalable à l’admissibilité à la libération conditionnelle présentée en vertu de l’article 745.6 du Code criminel

Je soussigné(e), (nom et prénoms du requérant), détenu(e) actuellement à (nom et lieu de l’établissement où le requérant est détenu), dans la province de line blanc, déclare sous serment (ou affirme solennellement) ce qui suit :

  • 1 Je suis le requérant.

  • 2 Les faits énoncés aux paragraphes 1 à 6 de la demande ci-jointe sont vrais.

  • 3 (Inclure ici tout fait additionnel que vous souhaitez porter à l’attention du juge en chef pour qu’il soit déterminé s’il existe une possibilité réelle que la demande soit accueillie.)

line blanc
(Signature du requérant)

Déclaré sous serment

(ou Affirmé solennellement)

devant moi le (date) 2line blanc,

à (lieu)

line blanc
Commissaire aux serments

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