Règlement sur la circulation du côté ville des aéroports
4 (1) L’exploitant de l’aéroport peut, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, ainsi que l’exploitation efficiente de l’aéroport, ériger ou faire ériger ou placer ou faire placer des panneaux de signalisation aux fins suivantes :
a) réglementer ce qui suit :
(i) la vitesse des véhicules ou des catégories de véhicules,
(ii) les limites de poids ou les dimensions des véhicules ou des catégories de véhicules;
b) réglementer ou interdire ce qui suit :
(i) le stationnement ou l’arrêt des véhicules ou des catégories de véhicules,
(ii) le déplacement des véhicules ou des catégories de véhicules;
c) désigner ce qui suit :
(i) des aires pour le stationnement des véhicules ou des catégories de véhicules,
(ii) des aires de débarcadère pour des véhicules ou des catégories de véhicules,
(iii) des routes comme routes à sens unique.
(2) Tout agent d’exécution autorisé en vertu de l’article 21 peut, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, ainsi que l’exploitation efficiente de l’aéroport, donner des instructions pour diriger ou contrôler la circulation.
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