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Règlement sur les produits antiparasitaires

Version de l'article 22 du 2014-08-26 au 2024-10-14 :


Note marginale :Langues officielles

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), les renseignements sur l’étiquette doivent figurer en français et en anglais.

  • (2) [Abrogé, DORS/2014-24, art. 11]

  • Note marginale :Dérogation — usage à l’étranger

    (3) Les renseignements sur l’étiquette du produit antiparasitaire homologué dont la fabrication, l’importation, la vente et l’utilisation ne sont pas autorisées au Canada peuvent figurer en français ou en anglais, ou dans ces deux langues.

  • DORS/2014-24, art. 11

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