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Règlement sur les produits antiparasitaires

Version de l'article 3 du 2023-06-05 au 2024-11-26 :


Note marginale :Exemption de l’application de la Loi

  •  (1) Les produits antiparasitaires ci-après sont exemptés de l’application de la Loi :

    • a) le produit antiparasitaire qui est un dispositif d’un type non mentionné à l’annexe 1;

    • a.1) malgré l’alinéa a), un dispositif à rayonnement ultraviolet ou un dispositif générateur d’ozone, s’il satisfait à la définition de instrument au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues et qu’il s’agit d’un instrument médical de classe II, III ou IV au sens du Règlement sur les instruments médicaux;

    • b) le produit antiparasitaire qui est visé par la Loi sur les aliments et drogues et qui est uniquement utilisé :

      • (i) contre les arthropodes qui s’attaquent aux humains ou aux animaux, s’il est destiné à être administré directement et non par application topique,

      • (ii) à des fins de conservation, au cours de la cuisson ou de la transformation des aliments destinés à la consommation humaine;

    • c) le produit antiparasitaire qui est utilisé pour la lutte contre les virus, bactéries ou autres micro-organismes dans les lieux où des aliments sont fabriqués, préparés ou conservés à des fins de vente;

    • d) le produit antiparasitaire — autre qu’un dispositif à rayonnement ultraviolet ou un dispositif générateur d’ozone — qui est utilisé pour détruire ou rendre inactifs des virus, des bactéries ou d’autres micro-organismes en vue du traitement, de l’atténuation ou de la prévention des maladies chez les humains ou les animaux, sauf en ce qui concerne son utilisation dans une piscine ou un spa;

    • e) sauf en ce qui concerne son utilisation comme agent de conservation du bois ou de toute autre matière, comme myxobactéricide ou dans une piscine ou un spa, le produit antiparasitaire — autre qu’un dispositif à rayonnement ultraviolet ou un dispositif générateur d’ozone — qui est utilisé à la fois :

      • (i) pour détruire ou rendre inactifs des virus, des bactéries ou d’autres micro-organismes en vue du traitement, de l’atténuation ou de la prévention des maladies chez les humains ou les animaux,

      • (ii) pour réduire les populations des virus, des bactéries ou d’autres micro-organismes qui causent soit des maladies chez les humains ou les animaux, soit des moisissures, du mildiou ou des odeurs;

    • f) le produit antiparasitaire, sauf un organisme, un dispositif d’un type mentionné à l’annexe 1 ou un article traité, qui est importé par un utilisateur pour son usage personnel et qui est en sa possession lors de l’importation, si les conditions ci-après sont respectées :

      • (i) la quantité totale du produit n’excède pas 500 g ou 500 mL,

      • (ii) le produit, en raison de son principe actif et de sa concentration, serait de la catégorie « DOMESTIQUE » s’il était homologué au Canada,

      • (iii) le produit est homologué ou autrement autorisé dans le pays d’origine à titre de produit équivalent à un produit antiparasitaire,

      • (iv) le produit se trouve dans son emballage d’origine et son étiquette d’origine est intacte,

      • (v) les renseignements figurant sur l’emballage et l’étiquette sont en français ou en anglais, paraissent de façon claire et lisible, permettent de déterminer le principe actif, la concentration ainsi que la quantité du produit et comprennent le numéro d’homologation ou d’autorisation attribué au produit par l’organisme de réglementation du pays d’origine du produit;

    • g) le produit antiparasitaire qui est un article traité auquel le seul produit antiparasitaire incorporé ou sur lequel le seul produit antiparasitaire appliqué est un agent de conservation antimicrobien, si les conditions ci-après sont respectées :

      • (i) il est importé par un utilisateur pour son usage personnel,

      • (ii) il est la possession de celui-ci lors de l’importation,

      • (iii) il se trouve dans son emballage d’origine et son étiquette d’origine est intacte,

      • (iv) les renseignements figurant sur l’emballage et l’étiquette sont en français ou en anglais et paraissent de façon claire et lisible;

    • h) le produit antiparasitaire qui, selon le cas :

      • (i) est un agent de conservation antimicrobien, s’il est utilisé pour la fabrication d’un article traité qui est, selon le cas :

      • (ii) est un article traité visé à l’une des divisions (i)(A) à (D) auquel le seul produit antiparasitaire incorporé ou sur lequel le seul produit antiparasitaire appliqué est un agent de conservation antimicrobien.

  • Note marginale :Exemption — utilisations mentionnées

    (2) L’exemption d’un produit antiparasitaire aux termes des alinéas (1)c), d) ou e) ne vise que les utilisations qui y sont mentionnées.

  • DORS/2014-24, art. 2(F)
  • DORS/2017-220, art. 1
  • DORS/2022-99, art. 2
  • DORS/2022-241, art. 3

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