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Règlement sur les produits antiparasitaires

Version de l'article 41 du 2014-08-26 au 2016-03-28 :


Note marginale :Demande d’autorisation

  •  (1) Quiconque souhaite utiliser un produit étranger dont le certificat d’équivalence est en cours de validité demande au ministre l’autorisation visée au paragraphe 41(1) de la Loi.

  • Note marginale :Contenu

    (2) La demande comporte les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresse et signature du demandeur;

    • b) le nom du produit étranger;

    • c) le numéro du certificat d’équivalence en cause;

    • d) une description de l’usage prévu du produit étranger et le lieu de son utilisation;

    • e) la quantité du produit étranger nécessaire pour cet usage pendant une saison de croissance.

  • Note marginale :Délivrance du certificat

    (3) Si le ministre autorise l’utilisation du produit étranger, il délivre un certificat d’utilisation d’un produit étranger indiquant :

    • a) l’identité du détenteur du certificat;

    • b) la quantité du produit étranger qui peut être importée et utilisée au titre du certificat;

    • c) le lieu où le détenteur utilisera le produit étranger.

  • Note marginale :Validité

    (4) Le certificat d’utilisation du produit étranger vaut pour une seule saison de croissance et une seule importation. Il est valide pour une durée d’un an suivant la date de sa délivrance, mais cesse de l’être aussitôt que le certificat d’équivalence en cause n’est plus en cours de validité.

  • Note marginale :Incessibilité

    (5) Le certificat d’utilisation du produit étranger est incessible.

  • DORS/2014-24, art. 17

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