Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les produits antiparasitaires

Version de l'article 53 du 2014-08-26 au 2024-11-26 :


Note marginale :Critères

 Les critères visés à l’article 51 sont les suivants :

  • a) des écomones ne sont pas utilisées dans le cadre de la recherche;

  • b) dans le cas d’une recherche faisant intervenir un produit antiparasitaire chimique :

    • (i) aucun agent antimicrobien n’est utilisé,

    • (ii) aucun épandage aérien n’est effectué,

    • (iii) le produit antiparasitaire n’est pas introduit en milieu aquatique ou dans des endroits où l’eau de ruissellement peut emporter des résidus provenant du site de recherche,

    • (iv) le produit antiparasitaire n’est pas utilisé dans les lieux suivants :

      • (A) les serres,

      • (B) les secteurs résidentiels, y compris les pelouses, les jardins et les parcs,

      • (C) les sites industriels,

      • (D) les lieux de manipulation des aliments,

    • (v) le produit antiparasitaire n’est pas utilisé aux fins suivantes :

      • (A) l’extermination,

      • (B) la fumigation,

    • (vi) aucun produit antiparasitaire contenant un formulant qui figure à la partie 1 de la Liste des formulants et des contaminants des produits antiparasitaires qui soulèvent des questions particulières en matière de santé ou d’environnement ou contenant un contaminant qui figure à la partie 3 de celle-ci n’est utilisé,

    • (vii) s’il s’agit d’un produit antiparasitaire dont le principe actif n’est pas homologué, le produit est utilisé uniquement par un chercheur :

      • (A) soit sur une superficie de 5 ha à 50 ha de terres appartenant à un établissement de recherche ou exploitées par lui,

      • (B) soit sur une superficie de 1 ha à 5 ha de terres appartenant à un collaborateur ou exploitées par lui,

    • (viii) s’il s’agit d’un produit antiparasitaire dont le principe actif est homologué :

      • (A) le produit n’est utilisé que par un chercheur ou par un collaborateur sur une superficie de 10 ha à 50 ha de terres appartenant à un établissement de recherche ou à un collaborateur ou exploitées par l’un de ceux-ci,

      • (B) il existe une probabilité raisonnable que la recherche ne portera pas l’exposition professionnelle au-delà du niveau prévu lorsque le produit est utilisé conformément aux conditions de son homologation;

  • c) dans le cas d’une recherche faisant intervenir un agent microbien :

    • (i) aucun épandage aérien n’est effectué,

    • (ii) aucun produit antiparasitaire contenant un formulant qui figure à la partie 1 de la Liste des formulants et des contaminants des produits antiparasitaires qui soulèvent des questions particulières en matière de santé ou d’environnement ou contenant un contaminant qui figure à la partie 3 de celle-ci n’est utilisé,

    • (iii) le micro-organisme est indigène dans la région où il est destiné à être utilisé,

    • (iv) le produit antiparasitaire est utilisé sur une superficie maximale de 10 ha de terres appartenant à un établissement de recherche ou exploitées par lui ou, dans le cas de l’utilisation en milieu aquatique, sur un plan d’eau d’une surface maximale de 1 ha entièrement circonscrit par des terres appartenant à un établissement de recherche ou exploitées par lui.

  • DORS/2014-24, art. 21(A)

Date de modification :