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Règlement sur les produits antiparasitaires

Version de l'article 55 du 2014-08-26 au 2024-11-26 :


Note marginale :Exemption — Recherche en laboratoire

  •  (1) L’établissement de recherche est exempté de l’application du paragraphe 6(1) de la Loi et des articles 48, 52 et 59 à 63 si la recherche est menée uniquement en laboratoire.

  • Note marginale :Exemption et critères — recherche non exclusivement en laboratoire

    (2) L’établissement de recherche est exempté de l’application du paragraphe 6(1) de la Loi et des articles 48 et 52 si tout ou partie de la recherche est menée hors du laboratoire et est conforme aux critères suivants :

    • a) aucun agent microbien n’est utilisé dans le cadre de la recherche;

    • b) dans le cas d’une recherche faisant intervenir des produits antiparasitaires chimiques :

      • (i) aucun agent antimicrobien n’est utilisé,

      • (ii) aucun épandage aérien n’est effectué,

      • (iii) le produit antiparasitaire n’est pas introduit en milieu aquatique ou dans des endroits où l’eau de ruissellement peut emporter des résidus provenant du site de recherche,

      • (iv) le produit antiparasitaire n’est pas utilisé dans les lieux suivants :

        • (A) des serres,

        • (B) des secteurs résidentiels, y compris des pelouses, des jardins et des parcs,

        • (C) des sites industriels,

        • (D) des lieux de manipulation des aliments,

      • (v) le produit antiparasitaire n’est pas utilisé aux fins suivantes :

        • (A) l’extermination,

        • (B) la fumigation,

      • (vi) aucun produit antiparasitaire contenant un formulant qui figure à la partie 1 de la Liste des formulants et des contaminants des produits antiparasitaires qui soulèvent des questions particulières en matière de santé ou d’environnement ou contenant un contaminant qui figure à la partie 3 de celle-ci n’est utilisé,

      • (vii) s’il s’agit d’un produit antiparasitaire dont le principe actif n’est pas homologué, le produit est utilisé uniquement par un chercheur :

        • (A) soit sur une superficie maximale de 5 ha de terres appartenant à un établissement de recherche ou exploitées par lui,

        • (B) soit, dans le cas de terres appartenant à un collaborateur ou exploitées par lui, sur le moindre d’une superficie maximale de 1 ha ou de 5 % de la superficie totale de la culture faisant l’objet de la recherche,

      • (viii) s’il s’agit d’un produit antiparasitaire dont le principe actif est homologué :

        • (A) le produit est utilisé par un chercheur ou par un collaborateur sur le moindre d’une superficie maximale de 10 ha de terres appartenant à un établissement de recherche ou à un collaborateur ou exploitées par l’un de ceux-ci ou de 20 % de la superficie totale de la culture faisant l’objet de la recherche,

        • (B) il existe une probabilité raisonnable que la recherche ne portera pas l’exposition professionnelle au-delà du niveau prévu lorsque le produit antiparasitaire est utilisé conformément aux conditions de son homologation;

    • c) dans le cas d’une recherche faisant intervenir des écomones :

      • (i) aucun épandage aérien n’est effectué,

      • (ii) le produit antiparasitaire n’est pas introduit en milieu aquatique,

      • (iii) le produit antiparasitaire n’est pas utilisé dans les lieux suivants :

        • (A) des serres,

        • (B) des secteurs résidentiels, y compris des pelouses, des jardins et des parcs,

        • (C) des sites industriels,

        • (D) des lieux de manipulation des aliments,

      • (iv) le produit antiparasitaire n’est pas utilisé aux fins suivantes :

        • (A) l’extermination,

        • (B) la fumigation,

      • (v) aucun produit antiparasitaire contenant un formulant qui figure à la partie 1 de la Liste des formulants et des contaminants des produits antiparasitaires qui soulèvent des questions particulières en matière de santé ou d’environnement ou contenant un contaminant qui figure à la partie 3 de celle-ci n’est utilisé,

      • (vi) s’il s’agit d’un produit antiparasitaire dont le principe actif n’est pas une phéromone d’arthropode et n’est pas homologué, le produit est utilisé uniquement par un chercheur sur une superficie maximale de 5 ha de terres appartenant à un établissement de recherche ou exploitées par lui,

      • (vii) s’il s’agit d’un produit antiparasitaire dont le principe actif n’est pas une phéromone d’arthropode et est homologué, le produit est utilisé par un chercheur ou un collaborateur sur une superficie maximale de 10 ha de terres appartenant à un établissement de recherche ou à un collaborateur ou exploitées par l’un de ceux-ci,

      • (viii) s’il s’agit d’un produit antiparasitaire dont le principe actif est une phéromone d’arthropode :

        • (A) la quantité maximale utilisée ne dépasse pas 375 g de principe actif par hectare par an et le produit est utilisé sur un maximum de 100 ha de terres appartenant à un établissement de recherche ou à un collaborateur ou exploitées par l’un de ceux-ci,

        • (B) si le produit est utilisé sur des cultures destinées à la consommation humaine ou animale, la phéromone est contenue dans un distributeur fixe à matrice solide ou dans un distributeur récupérable à matrice polymérique et le distributeur n’entre pas en contact direct avec ces cultures.

  • DORS/2014-24, art. 22(A)

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