Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les produits antiparasitaires

Version de l'article 59 du 2014-08-26 au 2024-11-11 :


Note marginale :Exigences

 À moins d’indication contraire dans les conditions précisées aux termes du paragraphe 41(1) de la Loi, tout établissement de recherche pose sur tous les sites de recherche des affiches qui sont conformes aux exigences suivantes :

  • a) elles présentent les renseignements suivants :

    • (i) le message principal bilingue ci-après :

      « SITE D’EXPÉRIMENTATION DE LUTTE ANTIPARASITAIRE / PEST CONTROL EXPERIMENTAL SITE

      ACCÈS INTERDIT SANS AUTORISATION / DO NOT ENTER WITHOUT AUTHORIZATION.

      S’ADRESSER À (nom du responsable) AU (no de téléphone). / CONTACT (contact name) AT (phone number). »,

    • (ii) le numéro du certificat d’autorisation de recherche ou du certificat d’avis de recherche, le cas échéant;

  • b) elles sont visibles, lisibles, indélébiles et posées de chaque côté des points d’accès des sites de recherche;

  • c) elles sont posées avant l’utilisation du produit et restent en place jusqu’à ce que toutes les cultures traitées destinées à la consommation humaine ou animale soient récoltées, s’il y a lieu, ou tant que dure la collecte des données;

  • d) elles peuvent également comporter le nom et le logo du fabricant du produit antiparasitaire qui fait l’objet de la recherche ainsi que le nom du produit, pourvu qu’ils soient plus petits que le message principal.

  • DORS/2014-24, art. 23(F)

Date de modification :