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Règlement sur les produits antiparasitaires

Version de l'article 69 du 2006-06-06 au 2014-08-25 :


Note marginale :Recherche — critères de l’article 53

 Dans le cas des travaux de recherche qui respectent les critères énoncés à l’article 53 et pour lesquels un certificat d’avis de recherche est délivré :

  • a) si des produits antiparasitaires chimiques sont utilisés, les cultures traitées destinées à la consommation humaine ou animale et provenant de sites de recherche, ainsi que la viande, y compris le gras et les sous-produits de viande, le lait et les œufs susceptibles de contenir des résidus à la suite des travaux de recherche ne peuvent pas être vendus, sauf si la quantité de résidus ne dépasse pas une concentration entraînant, aux termes de l’article 4 de la Loi sur les aliments et drogues, l’interdiction de vendre l’aliment;

  • b) si des agents microbiens sont utilisés, autres qu’un agent microbien qui contient le Bacillus thuringiensis homologué pour utilisation sur les cultures, les cultures vivrières et fourragères traitées provenant des sites de recherche, ainsi que la viande, y compris le gras et les sous-produits de viande, le lait et les œufs susceptibles de contenir des résidus à la suite des travaux de recherche ne peuvent pas être vendus.


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