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Règlement sur les taux d’intérêt (Loi de 2001 sur l’accise)

Version de l'article 2 du 2010-07-12 au 2024-10-30 :


Note marginale :Intérêts à verser au receveur général

  •  (1) Pour l’application des dispositions de la Loi selon lesquelles des intérêts au taux réglementaire sont à payer au receveur général, le taux d’intérêt en vigueur au cours d’un trimestre donné correspond au total des taux suivants :

    • a) le taux qui représente la moyenne arithmétique simple, exprimée en pourcentage annuel et arrondie au point de pourcentage supérieur, des pourcentages dont chacun représente le taux de rendement moyen, exprimé en pourcentage annuel, des bons du Trésor du gouvernement du Canada qui arrivent à échéance environ trois mois après la date de leur émission et qui sont vendus au cours d’adjudication de bons du Trésor pendant le premier mois du trimestre qui précède le trimestre donné;

    • b) 4 %.

  • Note marginale :Intérêts à payer par le ministre

    (2) Pour l’application des dispositions de la Loi selon lesquelles des intérêts au taux réglementaire sont à payer ou à imputer sur un montant que le ministre verse à une personne, le taux d’intérêt en vigueur au cours d’un trimestre donné correspond au total des taux suivants :

    • a) le taux déterminé selon l’alinéa (1)a) pour le trimestre donné;

    • b) selon le cas :

      • (i) si la personne est une personne morale, 0 %,

      • (ii) dans les autres cas, 2 %.

  • 2010, ch. 12, art. 93

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