Règlement sur le renflouement du fonds de réserve
DORS/2006-244
LOI SUR LA GESTION FINANCIÈRE DES PREMIÈRES NATIONS
LOI SUR LA GESTION FINANCIÈRE ET STATISTIQUE DES PREMIÈRES NATIONS
Enregistrement 2006-10-05
Règlement sur le renflouement du fonds de réserve
C.P. 2006-1079 2006-10-05
Sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu du paragraphe 84(5) et de l’alinéa 89c) de la Loi sur la gestion financière et statistique des premières nationsNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le renflouement du fonds de réserve, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2005, ch. 9
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- Loi
Loi La Loi sur la gestion financière des premières nations. (Act)
- membre en défaut
membre en défaut Membre emprunteur dont l’omission d’effectuer un versement aux termes d’un accord d’emprunt conclu avec l’Administration a donné lieu à une réduction du solde du fonds de réserve. (defaulting member)
- DORS/2016-29, art. 2
- DORS/2024-255, art. 2
Renflouement du fonds de réserve
Note marginale :Solde du fonds de réserve
1.1 Pour l’application des alinéas 84(5)a) et b) de la Loi, la somme est égale au solde du fonds de réserve immédiatement avant le premier des paiements effectués sur ce fonds, compte non tenu de tout paiement qui a précédemment mené l’Administration à exiger le renflouement du fonds en vertu de ces alinéas.
Note marginale :Avis
2 (1) Au moins quatre-vingt-dix jours avant la date à laquelle un versement doit être effectué pour le renflouement du fonds de réserve, l’Administration envoie au conseil de chaque membre emprunteur ayant un prêt impayé un avis indiquant le montant de l’insuffisance de fonds dans le fonds de réserve et la somme qu’elle exige de ce membre et qui est déterminée aux termes de l’article 3.
Note marginale :Contenu de l’avis
(2) L’avis fait mention de tous les membres en défaut et du montant de la part de l’insuffisance attribuable à chacun d’entre eux.
- DORS/2016-29, art. 2
- DORS/2024-255, art. 4
Note marginale :Somme à verser
3 La somme à verser en application du paragraphe 2(1) est :
a) dans le cas d’un membre en défaut, celle qui est déterminée par l’Administration et qui ne peut être supérieure au montant de la part de l’insuffisance de fonds attribuable à ce membre;
b) dans le cas de tout autre membre emprunteur ayant un prêt impayé, celle qui est calculée selon la formule suivante :
[A ÷ (B – C)] x (D – E)
où :
- A
- représente le total des prêts impayés du membre emprunteur,
- B
- le total des prêts impayés de l’ensemble des membres emprunteurs,
- C
- le total des prêts impayés de l’ensemble des membres en défaut,
- D
- le montant de l’insuffisance de fonds dans le fonds de réserve,
- E
- le total des sommes à verser par les membres en défaut en application de l’alinéa a).
- DORS/2016-29, art. 2
- DORS/2024-255, art. 5
Note marginale :Responsabilité
4 Il est entendu que, malgré tout versement qu’il effectue en application de l’alinéa 3a), le membre en défaut demeure responsable du versement à l’Administration de toute somme prévue par l’accord d’emprunt conclu avec elle.
- DORS/2016-29, art. 2
- DORS/2024-255, art. 5
4.1 [Abrogé, DORS/2024-255, art. 5]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
5 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
- Date de modification :