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Règlement sur le renflouement des fonds de réserve

Version de l'article 3 du 2006-10-05 au 2016-03-31 :


Note marginale :Part des droits du membre en défaut

 Au cours de la période visée au paragraphe 2(1), l’Administration établit la part des droits que chaque membre en défaut est en mesure de verser au fonds de réserve pour le renflouer.


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