Règlement sur le fonds commun de placement à court terme
Version de l'article 1 du 2024-12-16 au 2026-03-17 :
Note marginale :Placements autorisés
1 Pour l’application de l’alinéa 87(2)f) de la Loi sur la gestion financière des premières nations, les sommes du fonds commun de placement à court terme peuvent être placées dans des fonds communs de placement établis par la Municipal Finance Authority of British Columbia aux termes de l’article 16 de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Municipal Finance Authority Act, R.S.B.C. 1996, ch. 325.
- DORS/2024-277, art. 2
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