Règlement sur les rapports d’incident relatif aux produits antiparasitaires
Version de l'article 7 du 2006-10-26 au 2007-04-25 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Incident au Canada
7 Le titulaire ou le demandeur de l’homologation d’un produit antiparasitaire doit, dans les délais prévus aux articles 10 à 14, déclarer de façon complète et exacte au ministre, selon la description des catégories visées aux alinéas 2a) à e), tout renseignement mentionné au paragraphe 3(1) qu’il reçoit relativement à tout incident qui survient au Canada.
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