Règlement sur les rapports d’incident relatif aux produits antiparasitaires
Version de l'article 7 du 2022-01-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Incident au Canada
7 Le titulaire ou le demandeur de l’homologation d’un produit antiparasitaire fournit au ministre, dans les délais prévus aux articles 10, 11.1 et 12, tout renseignement visé au paragraphe 3(1) qu’il reçoit relativement à tout incident qui survient au Canada et qui appartient à l’une des catégories visées aux alinéas 2a) à g).
- DORS/2009-94, art. 5(A)
- DORS/2019-173, art. 6
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