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Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées

Version de l'article 1 du 2006-11-07 au 2011-03-31 :

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    banque

    banque Banque ou banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (bank)

    bénéficiaire

    bénéficiaire S’entend du participant actuel ou ancien d’un régime et de toute autre personne ayant droit à des prestations de pension au titre de ce régime, à l’exception des personnes suivantes :

    • a) les participants anciens qui ont transféré ou qui ont choisi de transférer leurs droits à pension conformément à l’article 26 de la Loi;

    • b) les participants anciens pour lesquels l’administrateur a acheté une prestation viagère immédiate ou différée. (beneficiary)

    défaut

    défaut S’entend :

    • a) de l’avis, prévu au paragraphe 29(5) de la Loi, informant par écrit le surintendant de l’intention de l’administrateur de faire cesser totalement le régime ou de le liquider totalement;

    • b) de toute modification du régime, résolution de l’employeur ou entrée en vigueur de toute autre mesure qui entraîne la cessation totale du régime;

    • c) de la déclaration de cessation totale du régime faite par le surintendant en vertu du paragraphe 29(2) de la Loi

    • d) du dépôt de toute demande ou requête présentée par l’employeur ou contre lui en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou de la Loi sur les liquidations et les restructurations;

    • e) de la cessation totale du régime;

    • f) du non-renouvellement, pour sa valeur nominale totale, de la lettre de crédit visée à la partie 3, sauf dans les cas suivants :

      • (i) la lettre de crédit a été remplacée par une autre de la même valeur nominale au moins trente jours avant le début de l’exercice suivant,

      • (ii) une somme égale à la valeur nominale de la lettre de crédit a été versée au fonds de pension au moins trente jours avant le début de l’exercice suivant,

      • (iii) la valeur nominale de la lettre de crédit a été réduite conformément à l’article 26;

    • g) du non-respect par l’employeur de la directive prise par le surintendant en vertu de l’article 11 de la Loi concernant la valeur nominale des lettres de crédit exigées aux termes du paragraphe 19(2). (default)

    déficit initial de solvabilité

    déficit initial de solvabilité Le déficit de solvabilité d’un régime survenu à la date de l’évaluation qui l’a révélé, selon le premier rapport actuariel déposé après l’entrée en vigueur du présent règlement, et qui établit la valeur du régime à une date précise comprise entre le 30 décembre 2005 et le 2 janvier 2008. (initial solvency deficiency)

    détenteur

    détenteur Société de fiducie qui est autorisée à exercer des activités au Canada et qui a conclu une convention de fiducie avec l’employeur ou, si celui-ci n’est pas l’administrateur, avec l’employeur et l’administrateur. (holder)

    émetteur

    émetteur Banque ou société coopérative de crédit qui détient une note acceptable et qui n’est ni l’employeur, ni un membre du même groupe que l’employeur au sens du paragraphe 2(2) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. (issuer)

    Loi

    Loi La Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension. (Act)

    note acceptable

    note acceptable Note attribuée par une agence de notation à un émetteur au moment de l’émission ou du renouvellement d’une lettre de crédit qui est égale ou supérieure à l’une des notes suivantes :

    • a) « A » de Dominion Bond Rating Service Limited;

    • b) « A » de Fitch Ratings;

    • c) « A2 » de Moody’s Investors Service;

    • d) « A » de Standard & Poor’s Ratings Services. (acceptable rating)

    paiement spécial

    paiement spécial S’entend d’un paiement unique, ou d’un paiement faisant partie d’une série de paiements, établi en application de l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension ou des articles 5, 6, 7 ou 19 du présent règlement. (special payment)

    représentant des bénéficiaires

    représentant des bénéficiaires S’entend du représentant syndical des bénéficiaires ou du représentant nommé par le tribunal. (beneficiary representative)

    société coopérative de crédit

    société coopérative de crédit Société coopérative de crédit régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit ou constituée en personne morale sous le régime d’une loi provinciale et régie par une telle loi. (cooperative credit society)

    société d’État

    société d’État S’entend d’une société d’État mandataire de Sa Majesté du chef du Canada dont l’emploi n’a pas été exclu des emplois inclus par règlement pris en vertu du paragraphe 4(6) de la Loi. (Crown Corporation)

  • (2) Sauf indication contraire, les termes utilisés dans le présent règlement s’entendent au sens du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension.


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